L’article 24 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 relative à l’adaptation au droit de l’Union européenne dite « DDADUE 5 » allège et clarifie certaines obligations relatives à la solarisation et/ou à la végétalisation des toitures de bâtiments et des parcs de stationnement.
Décryptage des principaux changements introduits par ce texte.
Gestion des eaux pluviales : des seuils relevés et des exigences allégées
Pour rappel, l’article L.171-4 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) impose aux parcs de stationnement associés aux projets de construction, d’extension ou de rénovation lourde de bâtiments créant plus de 500 m² d’emprise au sol et soumis à l’obligation de solarisation ou végétalisation, d’intégrer un dispositif de gestion des eaux pluviales.
Cet article est modifié pour prévoir que :
- Seuls les parcs de stationnement de plus de 500 m² sont désormais soumis à cette obligation.
Initialement, le texte ne prévoyait aucun seuil minimal pour cette obligation d’intégration de dispositifs de gestion des eaux pluviales.
Or, les obligations d’intégration de dispositifs d’ombrage (e.g. arbres ou panneaux photovoltaïques) applicables à ces mêmes parcs de stationnement n’étaient quant à elles applicables qu’à ceux de plus de 500 m².
Le législateur a ainsi harmonisé les seuils applicables à ces deux obligations, dans un objectif de rationalisation et de simplification et d’une « plus grande opérationnalité du dispositif »1.
- L’obligation de couverture en revêtements de surface, aménagements hydrauliques ou dispositifs végétalisés est limitée à 50% de la surface des parcs de stationnement
Solarisation ou végétalisation : des obligations redéfinies
L’article L.171-4 du CCH est également modifié afin de prévoir :
- Une suppression de l’obligation de solarisation pour certains parcs de stationnement
Le législateur a supprimé cette obligation en cas de conclusion d’un nouveau contrat ou de renouvellement du contrat relatif à la gestion des parcs (i.e. concession de service public, prestation de service ou bail commercial).
- La fin de la possibilité de répondre à l’obligation de solarisation ou de végétalisation via la couverture des parcs de stationnement
Le législateur a supprimé la possibilité de compenser l’obligation de solarisation ou végétalisation applicable aux bâtiments par la couverture des parcs de stationnement.
L’objectif de cette suppression est de clarifier l’articulation entre les obligations de couverture applicables aux bâtiments et celles applicables aux parkings.
Obligation de solarisation des parcs de stationnement : précisions sur le débiteur de l’obligation et sur le mode de calcul des surfaces
L’article 24 de la loi DDADUE modifie l’article 40 de la loi dite « APER » du 10 mars 2023 qui, pour rappel, a introduit une obligation de couverture des parcs de stationnement existants d’une superficie supérieure à 10 000 m² (à partir du 1er juillet 2026) et à 1 500 m² (à partir du 1er juillet 2028) par des ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables.
Cet article prévoit désormais que :
- L’obligation incombe au propriétaire
En effet, il est expressément indiqué que ces obligations incombent au propriétaire du parc de stationnement, et non au gestionnaire.
Par exception, lorsque le parking est exploité dans le cadre d’un contrat de concession, une délégation de service public ou une autorisation d’occupation du domaine public, cette responsabilité est transférée au gestionnaire.
- Les surfaces correspondant aux voies poids lourds sont exclues du calcul du seuil de surface (i.e. 10 000m² puis 1 500 m²)
Il s’agit des voies et cheminements de circulation empruntés spécifiquement par des véhicules poids lourds affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes.
Non-cumul des sanctions prononcées
Enfin, la loi précise que les sanctions pour non-respect des obligations de l’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme ne peuvent pas se cumuler avec celles prévues pour les articles L. 171-4 du CCH et 40 de la loi APER, dès lors qu’elles concernent les mêmes faits.
Cette mesure vise à éviter une double peine en cas d’infraction.
Enfin, à noter : deux textes sont en cours de discussions qui ont, eux aussi, vocation à modifier une fois encore les obligations de solarisation / végétalisation. Il s’agit de la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement (PPL Liot) et du projet de loi de simplification de la vie économique (PJL simplification). Une attention particulière doit donc être portée à ces deux textes.