La Cour administrative d’appel de Lyon a décidé, dans un arrêt du 18 mars 2021, de surseoir à statuer pour renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) une nouvelle question préjudicielle sur la portée des dispositions de l’article 392 de la Directive TVA qui offre aux Etats membres la faculté d’appliquer le régime de la marge pour soumettre à la TVA certaines opérations immobilières.
En droit interne, le régime de la marge, prévu par les dispositions de l’article 268 du CGI, soulève de multiples interrogations depuis la réforme de la TVA immobilière intervenue en 2010.
Deux questions relatives à la portée de ce régime sont actuellement pendantes devant la CJUE, le Conseil d’Etat ayant jugé nécessaire d’interroger la Cour sur la portée des dispositions de la directive dans l’hypothèse de la revente par un lotisseur de terrains acquis non à bâtir revendus, après y avoir réalisé des travaux de viabilisation, en tant que terrains à bâtir (CE, 25 juin 2020, n°416727, Icade Promotion, enregistrée à la CJUE sous le numéro C-299/20).
Dans la nouvelle affaire soumise à la CAA de Lyon, la question porte sur l’éligibilité au régime de la marge de terrains à bâtir issus de l’acquisition par le vendeur d’un immeuble bâti et dont il a procédé à la démolition puis à une division parcellaire du terrain.
La Cour rappelle que le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de juger (CE, 27 mars 2020, n°428234, Promialp) que les dispositions de l’article 268 du CGI « ne s'appliquent [donc] pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l'objet d'une division parcellaire en vue d'en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment ». Le Conseil d’Etat avait donc jugé que la même CAA de Lyon avait commis une erreur de droit en jugeant que le régime de la marge n’était pas subordonné à une condition d’identité du bien acquis puis revendu dans de telles conditions.
Mais après avoir constaté que c’est postérieurement à cette première décision que le Conseil d’Etat a jugé nécessaire d’interroger la CJUE sur la portée des dispositions de 392 de la Directive, la CAA de Lyon juge que la réponse aux moyens soulevés présentés par les parties pose des questions complémentaires à celles dont la CJUE a été saisie dans l’affaire Icade Promotion.
Elle décide donc, et ce en dépit de la similitude des faits dont elle est saisie avec ceux ayant donné lieu à la décision Promialp, de surseoir à statuer pour soumettre à son tour à la CJUE la question suivante :
« L'article 392 de la directive du 28 novembre 2006 doit-il être interprété comme excluant l'application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons de terrains à bâtir dans les deux hypothèses suivantes :
• lorsque ces terrains, acquis bâtis, sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, des terrains à bâtir ;
• lorsque ces terrains ont fait l'objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l'assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles que leur division en lots. »
Implicitement mais nécessairement, la CAA de Lyon a donc considéré que le renvoi par le Conseil d’Etat de questions préjudicielles à la CJUE a fragilisé la réponse qu’il venait d’apporter dans sa décision Promialp.
La CAA de Lyon s’assure ainsi que la Cour de justice apportera un éclairage complet quant à la portée du régime de la marge.
CAA Lyon, arrêt n°19LY00501, 18 mars 2021, Les anges d’Eux
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