La Cour de cassation est venue, par un arrêt de la chambre commerciale rendu le 7 mai 2025 (Cass. com., 7 mai 2025, n°23-20471, FS–B), répondre par la négative à une question ancienne : un créancier a-t-il qualité pour agir en désignation d’un administrateur provisoire ?
La position de la Cour est sans ambiguïté : « Le créancier d’une société n’a pas qualité pour agir en désignation d’un administrateur provisoire de celle-ci ». Cet arrêt a le mérite de la clarté mais le défaut de sa qualité, la Cour ayant tranché sans étayer sa position. Il s’agit pour autant de l’aboutissement d’une évolution jurisprudentielle des quatre dernières décennies.
Au cas d’espèce, d’une part, le défendeur, U, était cofondateur et avait compté parmi les dirigeants d’un groupe de sociétés ayant pour vocation principale de favoriser le développement de jeunes sociétés et les investissements sur le “marché secondaire”. Les demanderesses étaient deux sociétés appartenant à ce groupe. D’autre part, U était président de la société Thelema, extérieure au groupe précité et consacrée à l’acquisition d’un terrain et à la construction d’un manoir sur ledit terrain. Les demanderesses accusaient U d’avoir détourné des fonds du groupe vers le financement du projet de Thelema, se considéraient en conséquence comme créancières de Thelema et avaient déposé une requête aux fins de la nomination d’un administrateur provisoire. Elles eurent gain de cause devant le président du tribunal de commerce de Lisieux; en revanche, la cour d’appel de Caen prit une position défavorable à leur encontre et rétracta l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire (CA Caen 29 juin 2023 n°22/02049).
La Cour de cassation, saisie par les demanderesses, a écarté leur argumentation fondée sur le fond de l’affaire, qui invoquait notamment des manœuvres effectuées par U à l’étranger dont elles soutenaient qu’elles plaçaient Thelema en risque, pour rejeter le pourvoi sur le fondement de la recevabilité de l’action en désignation d’un administrateur provisoire: la Cour considère que le créancier social n’a pas qualité pour agir pour diligenter une telle action.
L’administration provisoire étant une construction prétorienne, la question de l’accès à celle-ci n’est pas nouvelle et la juridiction suprême avait eu à en connaître à plusieurs reprises, mais sans trancher aussi nettement. Il semblerait que dans un premier temps la Cour ait mis l’emphase sur la nécessité d’un lien de droit entre le demandeur et la société visée par la demande, rejetant ainsi l’action d’un créancier de dommages et intérêts (Cass. com. 16 février 1988 n°86-16.241 ou plus récemment dans le même sens CA Paris 1er juin 2007 n°07/5278). D’autres arrêts, plus obscurs, ont fait l’objet d’interprétations doctrinales larges et parfois a contrario pour y déceler une intention des juges favorable à la recevabilité de l’action du créancier (voir notamment Cass. com. 14 février 1989 n° 87-13.719 ou encore CA Paris 28 mai 1993 n°93/5199).
A partir de 2019, les positions commencent à évoluer et gagnent en clarté. Ainsi, la Cour a semblé s’attacher à la qualité d’associé pour fonder la recevabilité de l’action en désignation (Cass. civ. 3e 17 janvier 2019 n°17-26.695, FS-PBI). Dans un arrêt très récent, la Cour a déclaré « que toute personne justifiant d’un intérêt légitime à agir est recevable à demander la désignation d’un administrateur provisoire » (Cass. com. 22 janvier 2025 n°22-20.526, FS-B). L’arrêt commenté vient à notre sens prolonger cette jurisprudence: l’intérêt singulier du créancier (être payé) se distinguerait donc suffisamment de l’intérêt social (la pérennité et le développement de la société) pour ne pas constituer un intérêt légitime à agir en désignation d’un administrateur provisoire.
Au surplus, on pourrait arguer du fait que recevoir une telle action consacrerait l’immixtion du créancier dans la gestion de la société en en faisant dessaisir le dirigeant de droit.
Enfin, on rappellera utilement que les créanciers disposent déjà d’autres voies de droit pour protéger leurs intérêts, telles que l’action paulienne ou encore les mesures conservatoires, lesquelles n’empiètent pas sur la gestion de la société.