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Action en responsabilité contractuelle contre le constructeur en l’absence de réception des travaux

Demande d’expertise, interruption et suspension de la prescription

22/06/2019

Un arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2020 (n°19-13.459) vient rappeler la portée de l’interruption et de la suspension de la prescription de la responsabilité contractuelle du constructeur du fait d’une demande de référé expertise.

Rappel préalable

En application de l’article 1792-4-3 du Code civil, la prescription décennale prévue en matière de construction court à compter de la réception. A défaut de réception, la responsabilité est prescrite par cinq ans à compter du jour où la victime a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action (C. civ. Art. 2224).

L’article 2239 du Code civil dispose, quant à lui, que “la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès”.

Une assignation délivrée en l’absence de réception des travaux

En l’espèce, une société de construction (Bouygues immobilier) confie à une autre société (STPCL) l'exécution de travaux de voirie et réseaux divers dans une propriété appartenant à des particuliers.

Le 25 mars 2010, se plaignant du retard dans la réalisation des travaux et de désordres, les particuliers assignent en référé ces deux sociétés et obtiennent la désignation, par ordonnance du 31 mars 2010, d’un expert judiciaire qui dépose son rapport le 25 octobre 2011.

Les particuliers concluent alors une transaction avec Bouygues immobilier.

Le 15 décembre 2015, Bouygues immobilier assigne STPCL en indemnisation de ses préjudices.

L’impact de la demande de référé-expertise sur le délai de prescription de l’action intentée contre le constructeur en l’absence de réception des travaux

STPCL soulève la prescription de l’action. Un débat naît alors entre les parties sur le délai applicable, d’une part et sur son interruption et sa suspension par la procédure de référé ayant donné lieu à une expertise, d’autre part.

La Cour de cassation juge l’action irrecevable, comme prescrite, aux motifs que :

  • L'article 1792-4-3 du Code civil qui dispose que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et leurs sous-traitants, à l'exception de celles qui sont régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du même code, se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, ne saurait « recevoir application lorsqu'aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue. », comme en l’espèce. C’est la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil qui est alors applicable.

Or, le 15 décembre 2015, l’action de Bouygues Immobilier était prescrite sur le fondement de l’article 2224 du Code civil.

En effet, plus de cinq années s’étaient écoulées depuis l’assignation en référé introduite par les particuliers (25 mars 2010).

  • « Lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction avant tout procès, la suspension de la prescription qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de celle-ci au profit de la partie ayant sollicité la mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d'exécution de la mesure et ne joue qu'à son profit ».

En l’espèce, l’interruption et la suspension de la prescription du fait de la procédure en référé introduite par les particuliers n’a pas profité au constructeur.

Cette décision confirme une approche constante de la Cour de cassation sur la portée de l’interruption et de la suspension de la prescription du fait d’une demande de référé expertise (Cass. civ. 2ème., 31 janvier 2019, n°18-10.011).

Toutefois, sa publication au bulletin témoigne de la persistance des contentieux en la matière.


Actualité du droit immobilier & construction

Cet article a été publié dans notre Lettre Promotion-Urbanisme de Juillet 2020. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.


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