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Actualités 06 févr. 2026 · France

AIFMD 2.0 : un nouveau chapitre pour les fonds prêteurs en Europe

9 min de lecture

Sur cette page

Avec l’adoption de la directive 2024/927/UE du 13 mars 2024 (« AIFMD 2 ») qui modifie notamment la directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 (la « Directive AIFM »), l’Union européenne a introduit un cadre harmonisé pour l’octroi de prêts par les fonds d’investissement alternatifs (« FIA ») qui va sensiblement réformer les activités de financement par les FIA.

En effet, à compter de sa transposition fixée au 16 avril 2026 au plus tard, les FIA évolueront dans un environnement réglementaire plus structuré et plus homogène à l’échelle du marché intérieur, tout en restant soumis à des exigences accrues en matière de gestion des risques et de supervision. Cette évolution va avoir notamment pour conséquence en France d’assouplir le monopole bancaire sanctionnant l’octroi de prêts par des FIA étrangers et d’organiser les activités d’octroi de prêts des FIA français comme étrangers.

I. Le cadre renouvelé de l’origination de prêts

L’une des innovations majeures d’AIFMD 2 réside dans l’encadrement des stratégies dites d’originate-to-distribute, consistant à octroyer des prêts principalement en vue de leur cession rapide. AIFMD 2 vise à limiter ces pratiques, notamment par l’introduction d’exigences de rétention du risque, afin de s’assurer que les FIA conservent un intérêt économique dans les prêts qu’ils originent.

Cette orientation traduit la volonté du législateur de renforcer la stabilité du marché du crédit non bancaire, en rapprochant certaines pratiques du private credit de logiques prudentielles, tout en affirmant la vocation d’investissement de long terme des FIA.

Pour renforcer cette discipline, AIFMD 2 introduit une obligation de risk retention, imposant au fonds de conserver au moins 5 % de l’exposition économique liée à un prêt qu’il a originé lorsqu’il en organise le transfert. Cette rétention doit être maintenue pendant une durée significative — en principe jusqu’à l’échéance du prêt ou, pour les prêts de plus longue maturité, pendant une période minimale pouvant aller jusqu’à huit ans.

En obligeant le fonds à demeurer exposé à une fraction du risque, AIFMD 2 entend garantir un meilleur alignement d’intérêts entre l’originateur et ses investisseurs, et limiter l’externalisation excessive des risques vers le marché secondaire.

Dans le même esprit de prudence, la directive introduit une limite de concentration applicable aux FIA octroyant des prêts : ceux-ci ne peuvent exposer plus de 20 % de la valeur de leur capital à un seul emprunteur lorsque celui-ci est un établissement financier, un autre FIA ou un OPCVM.

II. Le renforcement des obligations des gérants

Néanmoins, afin de préserver le rôle des FIA dans le financement de l’économie réelle, cette restriction ne s’applique pas aux sociétés privées non financières. Le texte matérialise ainsi un équilibre entre la limitation des risques de contagion au sein du secteur financier et la volonté de favoriser des sources alternatives de financement pour les PME et ETI européennes.

Afin de prévenir les conflits d’intérêts dans le cadre de l’activité de crédit, le nouveau texte introduit une interdiction de principe de prêter à certaines parties liées au gérant du fonds incluant notamment la société de gestion elle-même, son personnel, le dépositaire ou encore des entités appartenant au même groupe. Cette règle s’inscrit dans le cadre classique d’indépendance et de gestion des conflits d’intérêts auquel les gérants sont soumis en vue d’agir dans le meilleur intérêt des investisseurs.

AIFMD 2 impose par ailleurs aux gestionnaires une obligation d’élaborer des politiques internes robustes couvrant l’origination, l’évaluation du risque de crédit, l’administration et le suivi des prêts. Ces politiques doivent être proportionnées, mises à jour régulièrement, et révisées au moins une fois par an. Pour les gérants français déjà

soumis à l’obligation d’adopter une procédure conforme dans leur programme d’activité, l’enjeu sera donc la mise à jour régulière de leur dispositif.

Parallèlement, la transparence à l’égard des investisseurs est renforcée : le nouveau texte exige une information claire sur les revenus générés par l’activité de prêt ainsi que sur l’ensemble des frais et coûts liés à l’origination et à la gestion administrative des prêts, afin de garantir que ces charges soient dûment encadrées et correctement portées à la connaissance des investisseurs.

Si la directive vise à harmoniser l’encadrement du prêt transfrontière par les FIA et à réduire les divergences nationales, elle laisse toutefois aux États membres une marge d’appréciation importante s’agissant de l’octroi de prêts aux consommateurs. Les États peuvent ainsi maintenir ou introduire des restrictions spécifiques en la matière, notamment pour des raisons de protection des emprunteurs.

Cette flexibilité nationale pourrait conduire certains pays, dont la France, à conserver l’application du monopole bancaire pour les prêts aux particuliers.

La directive opère enfin une distinction en faveur des prêts d’actionnaires, c’est-à-dire des prêts accordés par un FIA à une société dans laquelle il détient une participation significative. Lorsque ces prêts s’inscrivent dans une logique de financement d’une participation, et non dans une activité autonome d’origination de crédit, ils peuvent bénéficier d’un traitement allégé et ne pas être soumis à l’ensemble des exigences applicables aux fonds ayant pour stratégie principale l’octroi de prêts. A nouveau, cette distinction ne devrait pas affecter les acteurs français puisque l’Autorité des marchés financiers, dans sa doctrine, reconnaît la distinction entre les avances en compte courant d’associés réalisées conformément à l’article L. 312-2 du code monétaire et financier et les autres formes de prêts que peut consentir un FIA..

III. Les Loan-Originating AIFs : un statut plus strict pour les acteurs les plus actifs

AIFMD 2 introduit une catégorie spécifique de fonds, les loan-originating AIFs, c’est-à-dire les FIA dont la stratégie principale consiste à octroyer des prêts, ou dont les prêts représentent une part significative de leurs actifs — notamment lorsque ceux-ci excèdent 50 % de la valeur nette d’inventaire.

Pour ces fonds, la réglementation devient plus prescriptive, avec des exigences renforcées en matière de gestion du risque de crédit, de concentration et de gouvernance.

Le texte introduit par ailleurs des plafonds de levier spécifiques applicables aux loan-originating AIFs, fixés à 175 % de la valeur nette d’inventaire pour les fonds ouverts et à 300 % pour les fonds fermés, l’objectif étant de limiter les stratégies recourant de manière excessive au levier et susceptibles d’accroître les risques de contagion et de stabilité financière.

Par principe, un loan-originating AIF doit adopter une structure fermée, afin de limiter le risque de décalage entre la liquidité offerte aux investisseurs et la nature intrinsèquement illiquide des actifs de prêt.

Toutefois, la directive prévoit une dérogation : un fonds peut rester ouvert si la société de gestion est en mesure de démontrer que son dispositif de gestion de liquidité est pleinement compatible avec sa stratégie d’investissement et sa politique de rachat. Sur ce point, l’ESMA est chargée d’élaborer des normes techniques précisant les conditions applicables, notamment en matière de stress tests et de sélection des outils de gestion de liquidité.

Il convient de noter que certains actes de niveau 2 ne devraient entrer en application qu’après l’adoption de normes techniques par l’ESMA, ce qui pourrait en différer l’effectivité pratique.

IV. Les dispositions transitoires et l’adaptation du modèle français

AIFMD 2 prévoit des dispositions transitoires destinées à éviter que les fonds créés avant le 15 avril 2024, et dont la période de souscription s’est close avant cette date, ne soient contraints à des ajustements brusques ou disproportionnés de leur stratégie s’agissant des prêts octroyés antérieurement à l’application des nouvelles exigences. Les nouvelles exigences ne leurs seront applicables qu’au 16 avril 2029 pour autant qu’ils n’augmentent pas la valeur notionnelle des prêts octroyés ou l’effet de levier utilisés si ces derniers sont supérieurs aux normes introduites par la directive.

Pour les acteurs français, le nouveau régime ne devrait pas modifier à l’excès leurs activités dans la mesure où le régime actuel encadre déjà de manière efficace les opérations de financement, notamment au travers des structures de types fonds professionnels spécialisés, qu’ils adoptent ou non la forme de société de libre partenariat, ou encore d’organismes de financement spécialisé ayant encore récemment fait l’objet d’améliorations. Au contraire, l’unification pour ne pas dire l’uniformisation, de la capacité d’octroi de prêt par les FIA étend d’autant leur capacité d’intervention dans l’Union européenne. Mais, parallèlement, le marché français du financement par les fonds, relativement protégé des fonds étrangers par le monopole bancaire, va devenir lui aussi un champ de nouvelles opportunités pour les FIA étrangers.

A retenir :

  • A compter du 16 avril 2026, la modification de la Directive AIFM permettra aux FIA de l’Union européenne d’octroyer des prêts dans le marché intérieur de manière uniforme ;
  • La capacité d’octroi de prêts imposera aux FIA une obligation de conserver une partie des prêts octroyés ;
  • Le recours au levier financier sera encadré et des règles de diversification seront imposées, distinguant selon les entités financières et non financières ;
  • Le monopole bancaire sera également assoupli au bénéfice des FIA étrangers.

Paru dans Option finance le 04/02/2026


1 L’auteur remercie Rita Endraous pour son aide précieuse à la rédaction de cet article


Article paru dans Option finance le 

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