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Application territoriale de la réglementation des délais de paiement

De nouvelles précisions de la la CEPC

19/10/2019

1. Les ventes de marchandises fabriquées, livrées et facturées entre deux filiales françaises, en application d’un contrat-cadre conclu entre leurs sociétés mères étrangères respectives et soumis à la Convention de Vienne (CVIM), échappent-elles à la réglementation française (art. L. 441-6 aujourd’hui art. L. 441-10 C. com.) ?

Réponse a priori n : l’extranéité du contrat-cadre ne rejaillit en principe pas sur les deux contrats d’exécution purement internes, sauf exceptions.

La CEPC estime en effet que les ventes intervenues entre les deux filiales en application d’un contrat-cadre de fourniture conclu entre leurs deux sociétés mères étrangères conservent en principe leur caractère de ventes internes soumises au droit interne français et partant au plafonnement des délais de paiement. Il en va ainsi dans la mesure où bien qu’elles soient liées au contrat-cadre, ces ventes s’analysent comme des contrats distincts conclus entre des parties distinctes. Or, s’agissant de ventes internes, elles sont soumises à la loi française. Elles ne peuvent donc être soustraites à l’application des dispositions non supplétives de celle-ci, parmi les lesquelles figure l’article L. 441-6 du Code de commerce, le plafonnement des délais de paiement s’appliquant impérativement aux ventes internes.

La CEPC considère qu’il pourrait en revanche en aller différemment dans deux hypothèses :

  • lorsque l’une au moins des sociétés mères étrangères peut être tenue pour partie au contrat de vente, le cas échéant en tant que mandante, ou en tant que co-vendeur ou co-acheteur. Cette situation permet de retenir l’internationalité de la situation dont dépend l’applicabilité de la CVIM ;
  • lorsque l’une au moins des sociétés mères étrangères peut être considérée comme l’établissement du vendeur ou de l’acheteur « qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat » (article 10 CVIM).

Avis CEPC n° 19-2 du 2 avril 2019

2. Quid de l’application de la réglementation sur les délais de paiement à des opérations de commerce international payées par crédit documentaire ?

La CEPC considère que lorsque la loi française est applicable au contrat sous-jacent, le paiement « à vue » par voie de crédit documentaire - couramment utilisé dans la pratique internationale pour sécuriser les paiements internationaux - n’est pas en soi contraire à la réglementation française des délais de paiement.

En effet, quel que soit le droit applicable au contrat de vente, le crédit documentaire conclu avec la banque - qui est autonome par rapport au contrat sous-jacent - ne peut d’aucune façon entrer en contradiction avec la réglementation française des délais de paiement qui ne lui est pas applicable. Le plafonnement des délais paiement, à le supposer applicable à la vente, est donc inapplicable au crédit documentaire.

En revanche, la question peut se poser de savoir si, en utilisant ce mode de paiement, les parties à la relation commerciale sont susceptibles d’enfreindre la réglementation française à la supposer applicable. A cet égard, la CEPC considère que la règlementation des délais de paiement - à la supposer applicable - est respectée lorsque le délai de présentation de l’accréditif - augmenté du délai d’examen de conformité de cinq jours ouvrés - demeure dans les limites fixées par l’article L. 441-6 du Code de commerce (aujourd'hui L.441-10).

Avis CEPC n° 19-3 du 2 avril 2019


Actualité du droit de la concurrence : 

Cet article a été publié dans notre Lettre Concurrence/Economie d'octobre 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.

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Portrait deElisabeth Flaicher-Maneval
Elisabeth Flaicher-Maneval
Counsel
Paris