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Avenant à un crédit à la consommation : attention au délai de forclusion !

06/02/2012


En matière de crédit à la consommation, le législateur a établi un délai de forclusion, non susceptible d'interruption ni de suspension, de deux ans au-delà duquel sera irrecevable toute action en paiement relative à un crédit à la consommation diligentée par l'établissement prêteur contre l'emprunteur. Mais deux ans à partir de quand ?

L'article L. 311-52 du Code de la consommation donne une réponse apparemment claire et cohérente : le délai court à compter de l'incident de paiement, autrement dit de l'événement qui a donné - qui aurait dû donner - naissance à l'action en paiement.

Toutefois, la jurisprudence, dans le but non dissimulé de sanctionner les établissements financiers, est intervenue à de multiples reprises pour reculer toujours plus loin le point de départ du délai et bloquer, ce faisant, les actions en paiement contre les consommateurs-emprunteurs.

En particulier, la Cour de cassation a fait preuve d'une très grande sévérité en présence d'un crédit revolving stipulant, comme il est fréquent, un double plafond : le crédit est consenti pour un montant maximal, mais seule une « fraction disponible » est immédiatement utilisable par l'emprunteur, le déblocage de la somme plafond étant subordonné à l'absence d'incident de paiement pendant une période déterminée. Dans cette configuration, il est jugé que le dépassement de la fraction disponible - et pas seulement de la fraction maximale - constitue un incident de paiement, à partir duquel, en l'absence de régularisation (dans les trois mois), court le délai de deux ans.

N'avait en revanche pas été clairement envisagée l'incidence d'un avenant, intervenu postérieurement à un incident de paiement et procédant soit à un rappel des modalités du crédit consenti, soit même à une augmentation des seuils constitutifs du double plafond. Telle est la situation qu'a eu à examiner la Cour de cassation à l'occasion de deux arrêts rendus le 15 décembre dernier. La question posée, au regard du mécanisme de la forclusion, était de savoir si la conclusion de l'avenant avait en quelque sorte remis les compteurs à zéro. C'est ce qu'ont pensé les juges du fond estimant que la signature de l'avenant se substituait au contrat initial et que le délai devait être calculé au regard de cet avenant. La Cour de cassation a censuré le raisonnement. Elle considère notamment que la conclusion de l'avenant ne pouvait être vue comme manifestant la volonté de l'emprunteur de renoncer à se prévaloir de la forclusion, règle d'ordre public. Et la Cour de préciser que la renonciation, certes possible, suppose d'une part une manifestation non équivoque de volonté de l'emprunteur - ce qui, en l'espèce, ne pouvait s'inférer de la signature des avenants, d'autre part l'accomplisse ment du délai. Ces deux exigences sont classiquement requises chaque fois qu'une personne protégée par une règle impérative souhaite renoncer à son application.

La renonciation n'est possible que si l'intention est clairement exprimée et si le droit, garanti par la loi, est déjà né. Bien qu'intervenue sous l'empire du droit antérieur à la réforme issue de la loi « Lagarde » du 1er juillet 2010, la solution énoncée dans ces arrêts reste pleinement pertinente. Les établissements bancaires retiendront qu'une vigilance particulière leur incombe dans le déroulement de la relation de crédit. Ils doivent réagir dès le premier incident de paiement non régularisé pour ne pas se laisser surprendre par la rigueur implacable de la forclusion biennale.


Par Arnaud Reygrobellet, professeur à l'université Paris X,
Of Counsel,CMS Bureau Francis Lefebvre

Analyse juridique parue dans la revue Option Finance 6 février 2012

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Arnaud Reygrobellet
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Paris