Conventions tripartites : un régime juridique consolidé
Les DSP à caractère concessif ou les différentes formes de PPP -
contrats de partenariats, mais aussi baux emphytéotiques administratifs
(BEA) ou hospitaliers (BEH), baux « LOPSI
», dans le domaine de la justice, de la sécurité intérieure et de la
défense - impliquent la réalisation d'un investissement à la charge
financière du contractant de l'Administration. Pour ce faire, celui-ci,
en règle générale, a recours à l'emprunt ou au crédit-bail auprès
d'établissements de crédit. Il est alors fréquent qu'un contrat soit
conclu entre les trois acteurs impliqués : la collectivité publique, le
titulaire du contrat de DSP ou de PPP et la banque. C'est au sujet de
ces conventions tripartites que deux arrêts récents viennent de se
prononcer : l'un de la Cour de Cassation, en date du 28 mai 2008,
confirme leur caractère de droit privé, l'autre de la Cour
administrative d'appel de Nantes, en date du 11 avril 2008, tranche la
question de leur légalité au regard du droit des aides publiques. Ces
deux décisions contribuent à sécuriser le financement des DSP et des
PPP, et donc à en diminuer le coût, tout en préservant les exigences du
service public.
Pour les collectivités locales, il existe des dispositions législatives
qui permettent expressément à leurs concessionnaires ou aux titulaires
de contrats de PPP de recourir au crédit-bail : l'article 87-II de la
loi de finances n°86-1317 du 30 décembre 1986 (loi sur les SOFERGIE),
les textes relatifs aux BEA-BEH, aux contrats de partenariat ou encore
aux nouvelles autorisations d'occupation temporaire constitutives de
droits réels sur le domaine public local. On notera que le Conseil
d'Etat, en application des dits textes, a expressément validé la
légalité de ce mode de financement au regard des règles de la
domanialité publique (CE, avis, 19 avril 2005, n°371.234, EDCE 2006 p.
197).
Le
crédit-bail suppose la propriété du crédit-bailleur sur les biens
financés. Partant, la pratique a instauré la mise en place de
conventions tripartites. Celles-ci ont, de façon générale et au
minimum, pour double objet, d'une part, d'organiser le droit du
crédit-bailleur sur le sol et sur les constructions, d'autre part, de
prévoir le sort des biens en cas de défaillance du cocontractant, de
résiliation unilatérale par la collectivité publique ou d'annulation du
contrat de DSP ou de PPP. La collectivité publique a alors l'obligation
contractuelle, soit de succéder au délégataire en tant que
crédit-preneur, soit de lui substituer un nouveau délégataire (avec
l'accord de l'établissement de crédit), soit encore de verser une
indemnité en contrepartie de l'incorporation des biens dans son
patrimoine (non-exercice des deux facultés précédentes par
l'Administration ou refus d'agrément du crédit-bailleur dans la seconde
hypothèse). Le maintien de l'affectation des biens à l'exercice du
service public répond à l'exigence constitutionnelle de prévoir des
clauses contractuelles qui permettent « de faire obstacle à ce que les
prérogatives du crédit-bailleur ne soient incompatibles avec le bon
fonctionnement du service public » (Cons. Constit., décision n°2002-460
DC du 22 août 2002).
Compte tenu du fait que, en règle générale, le terrain sur lequel sont
assis les biens financés en crédit-bail appartient au domaine public,
la question a pu se poser de savoir si, par attractivité, le contrat de
crédit-bail et la convention tripartite qui l'accompagne ne devaient
pas être qualifiés de contrats administratifs. Le Tribunal des Conflits
a d'abord jugé qu'un contrat de crédit-bail conclu par le
concessionnaire du service public était de droit privé (TC, 21 mars
2005, Slibail Energie c/ Ville de Conflans-Sainte-Honorine, req.
n°003436). Il a en effet estimé que le contrat de crédit-bail « qui
n'a pas lui-même pour objet l'occupation du domaine public, se borne à
mettre en place une opération de financement entre deux sociétés
commerciales ». La Cour de cassation, dans son arrêt du 28 mai
2008, vient étendre la qualification à la convention tripartite, compte
tenu de son caractère « accessoire au contrat de crédit-bail » et eu égard à son objet « purement financier
». La Cour de cassation fait donc prévaloir le caractère financier du
montage sur tout autre considération et notamment sur le fait que le
crédit-bailleur « occupe » (de façon assez virtuelle il est
vrai) le domaine public. Elle relève également l'absence de clause
exorbitante du droit commun et le fait que la convention n'a pas pour
objet de faire participer le crédit-bailleur à l'exécution du service
public. Elle confirme ainsi la solution retenue par la Cour
administrative d'appel de Versailles dans un arrêt du 14 septembre 2006
rendu en parallèle dans la même affaire.
De plus, si la
convention tripartite est indissociable du contrat de crédit-bail, on
peut logiquement en déduire que la convention tripartite est, a
contrario, dissociable du contrat public sous-jacent (DSP ou PPP). Or,
l'autonomie de la convention tripartite est indéniablement un facteur
de sécurité juridique : cela implique que les péripéties touchant les
rapports contractuels entre la collectivité publique et le
délégataire/partenaire ne se répercutent pas automatiquement sur la
convention tripartite, notamment lorsqu'est en cause une nullité du
contrat public sous-jacent. Cela sécurise grandement le financement de
ce type de contrat et en assure donc plus facilement la « bancabilité ».
Les conventions tripartites ne sont pas seulement utilisées en cas de
financement par crédit-bail. On remarquera par exemple que le Guide
pratique du ministère de l'Economie et des Finances "Les contrats de partenariat - Principes et méthodes",
disponible sur le site Internet de la MAPPP, souligne de façon générale
l'intérêt d'une telle convention, qui permet l'identification des tiers
financiers et la connaissance des sûretés accordées, la précision des
devoirs d'information réciproque et des droits et obligations des
parties en cas de fin anticipée du contrat.
Mais dès lors que,
comme on l'a vu, les conventions tripartites sont susceptibles de
prévoir une indemnisation des banques à la charge de la collectivité
publique en cas de fin anticipée de la DSP ou du PPP, la question a pu
se poser de leur assimilation à des garanties d'emprunt et, partant, de
leur validité au regard des textes encadrant de telles garanties.
Ainsi, l'article L. 2252-1 du Code général des collectivités
territoriales prévoit qu'une commune ne peut accorder à une personne de
droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans des
conditions strictement délimitées, qui ne permettent pas notamment
qu'elle garantisse la totalité de l'emprunt. Le Tribunal administratif
d'Orléans, dans un jugement du 18 décembre 2003, avait estimé que ce
texte était applicable à une convention tripartite relative à des prêts
accordés pour le financement d'un parc de stationnement en DSP. La Cour
administrative d'appel de Nantes, par son arrêt du 11 avril 2008,
annule ce jugement. L'arrêt souligne en effet que les textes relatifs
aux garanties d'emprunt, qui constituent un dispositif d'aide aux
entreprises, ne sont pas applicables au financement des biens affectés
au service public, destinés à revenir à la collectivité publique. Par
cet arrêt, la Cour lève une incertitude importante sur la licéité des
conventions tripartites et en confirme ainsi la robustesse, au bénéfice
d'un financement des équipements publics ainsi facilité. Naturellement,
il convient d'être très attentif à la rédaction des clauses de ces
conventions, afin qu'elles demeurent bien dans l'épure désormais tracée
par la jurisprudence.
Article paru sur AchatPublic.Info le 7 juillet 2008
Authors:
François Tenailleau, Avocat