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Décret n°2016-914 du 4 juillet 2016 relatif au dossier médical partagé (DMP)

12/07/2016

Sur le fondement du 6°) de l'article 96 de la loi de santé publique du 26 janvier 2016 qui a modifié l'article L 1111-14 du Code de la santé publique (« CSP ») pour prévoir la mise en place du dossier médical partagé (« DMP »), le décret n° 2016-914 du 4 juillet 2016, publié au JORF du 5 juillet et entré en vigueur le 6, pris après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (« CNIL »), insère dans le chapitre Ier (Information des usagers des systèmes de santé et expression de leur volonté) du titre Ier (Droits des personnes malades et des usagers du système de santé) du livre Ier (protection des personnes en matière de santé) de la Ière Partie (protection générale de la santé) de la partie réglementaire du CSP une section 4 intitulée « Dossier médical partagé ».

Cette section nouvelle comprend les articles R 1111-26 à R 1111-43 du CSP, issus de l'article Ier du décret.

Les articles 2 à 4 prévoient que tout dossier médical ouvert avant le 5 juillet 2016 devient un dossier médical partagé et confient à la CNAMTS la mise en oeuvre opérationnelle des dispositions du décret.

La section nouvelle du Code s'organise elle-même en cinq sous-sections :

Sous-section 1 : Dispositions générales (R 1111-26 à R 1111-29)

Le DMP est défini comme un dossier médical numérique destiné à favoriser la prise en charge coordonnée des soins. Il peut être ouvert pour tout bénéficiaire de l'assurance maladie après recueil de son consentement exprès. Celui-ci en devient alors le titulaire. Une fois ouvert, le DMP est accessible à tout professionnel de santé participant à sa prise en charge.

La CNAMTS est désignée comme responsable du traitement. Elle est chargée de veiller à la conformité du DMP avec les dispositions de l'article L 1111-8 du code relatives à l'hébergement des données de santé et de sa conformité aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité (L 1110-4-1) élaborés par l'Agence des systèmes d'information partagés de santé (ASIP).

Le DMP est accessible à son titulaire et aux professionnels de santé par voie électronique, selon des modalités techniques définies par la CNAMTS.

Des dispositions particulières règlent le cas des mineurs et des majeurs incapables.

Sous-section 2 : Contenu du DMP (R 1111-30 et R 1111-31)

Le DMP contient les données relatives à son titulaire, celles relatives à la personne de confiance (L 1111-6), celles relatives aux proches à prévenir en cas d'urgence, celles qui concernent le médecin traitant, celles relatives au consentement pour la création du dossier et, enfin, la liste des professionnels ayant déclaré être autorisés à accéder au DMP et ceux auxquels le titulaire a interdit l'accès.

Sous-section 3 : Création, clôture et destruction (R 1111-32 à R 1111-34)

Le décret liste les informations que, via des supports fournis par la CNAMTS, doit recevoir le patient pour donner un consentement éclairé à l'ouverture du dossier.

Le dossier est ouvert par le titulaire, bénéficiaire de l'assurance maladie, un professionnel de santé ou une personne agissant sous sa responsabilité, les personnes assurant l'accueil dans les établissements de santé, les laboratoires d'analyse, les permanences de soins ou des établissements médico-sociaux ou encore les agents de l'assurance maladie qui interviennent auprès du bénéficiaire de l'assurance maladie.

Le dossier est identifié par son « identifiant de santé » qui correspond au numéro INSEE (L 1111-8-1). Le titulaire peut demander à tout moment sa clôture. Il est alors archivé et n'est plus accessible que pour les besoins d'un recours gracieux ou contentieux. Il est détruit au bout de dix ans.

Le décret précise les obligations qui s'imposent à la CNAMTS en cas de défaillance.

Sous-section 4 : Droits du titulaire sur les données le concernant (R 1111-35 à R 1111-39)

Le titulaire a accès aux données le concernant directement, par l'intermédiaire d'un professionnel de santé ou par l'intermédiaire d'un hébergeur, dans des conditions fixées par la CNAMTS.

La CNAMTS homologue les logiciels pertinents à cet effet. Ils doivent garantir le respect de la loi Informatique et Libertés et des référentiels d'interopérabilité. La liste des logiciels homologués est accessible sur le site Internet de la CNAMTS.

Le droit de rectification s'exerce par le titulaire lui-même pour les seules données qu'il a rentrées lui-même ou, à défaut, pour les autres données, auprès du professionnel de santé ou de la CNAMTS.

Le titulaire dispose d'un droit d'opposition pour les professionnels de santé autres que le professionnel qui a rentré dans le DMP les données objet de cette opposition.

Sous-section 5 : Modalités d'accès (R 1111-40 à R 1111-43)

L'accès des professionnels de santé au DMP est subordonné au consentement préalable du titulaire. Dans le respect de règles d'accès définies par la CNAMTS, en concertation avec les ordres professionnels et après avis de la CNIL et accessibles sur son site Internet, l'accès est limité aux seules informations nécessaires.

Des dispositions particulières règlent le cas des informations dont un professionnel de santé estime qu'elles ne doivent pas être portées à la connaissance du titulaire sans accompagnement.

Le médecin traitant, ainsi que les autres professionnels de santé si le titulaire y a consenti, ont accès à l'ensemble des informations.

Auteurs

Bernard Geneste