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Droits d'auteur : charge du droit de suite (suite et fin)

Lettre Propriétés intellectuelles | Janvier 2019

31/01/2019

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation confirme définitivement la possibilité pour une maison de vente aux enchères de mettre le droit de suite à la charge de l’acquéreur d’une œuvre originale graphique ou plastique (Cass. plén., 9 novembre 2018, n°17-16.335).

L’article L.122-8 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) impose le versement d’un droit à redevance, dit "droit de suite", sur le "produit de toute vente d’une œuvre après la première cession opérée par l’auteur d’une œuvre ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art".

Ce droit de suite, introduit dans le droit français en 1920, a été harmonisé au niveau européen par la directive 2001/84 du 27 septembre 2001. Il a pour but d’intéresser l’auteur d’une œuvre originale ou ses ayants droit au produit des ventes successives des exemplaires originaux de cette œuvre.

La décision du 9 novembre 2018 vient clore une longue bataille judiciaire qui opposait depuis près de dix ans la maison de vente Christie’s France et le Syndicat national des antiquaires (SNA) sur la question de la charge de ce droit de suite.

L’article L.122-8 alinéa 3 du CPI, qui transpose scrupuleusement l’article 4 de la directive, dispose en effet que "le droit de suite est à la charge du vendeur".

Christie’s France insérait toutefois dans ses conditions générales une clause mettant le droit de suite à la charge de l’acquéreur, pour maintenir, à l’égard des vendeurs, l’attractivité de la place parisienne par rapport aux maisons de ventes établies en dehors de l’Union européenne où ce droit n’existe pas.

Considérant que la disposition du CPI était impérative, le SNA assigna Christie’s afin de voir prononcer la nullité de la clause.

Le tribunal de grande instance de Paris débouta d’abord le SNA de ses demandes (TGI Paris, 20 mai 2011, n° 09/10883) avant que la cour d’appel de Paris n’infirme ce jugement et ne prononce la nullité de la clause litigieuse (CA Paris, 12 décembre 2012, n° 11/11606).

A la suite du pourvoi de Christie’s, la Cour de cassation saisissait la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle sur le caractère impératif de l’article 4 précité. Cette dernière a alors considéré que cet article ne s’opposait pas "à ce que la personne redevable du droit de suite, […], puisse conclure avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que cette dernière supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu’un tel arrangement contractuel n’affecte nullement les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur" (CJUE, 26 février 2015, C-41/14).

La première chambre civile de la Cour de cassation se conforma alors à cette interprétation et cassa l’arrêt d’appel (Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 13-12.675).

Cela était sans compter la résistance de la cour d’appel de Versailles qui, saisie sur renvoi, décida que l’article L.122-8, alinéa 3 revêtait un caractère impératif fondé sur un ordre public économique et prononça la nullité de la clause litigieuse (CA Versailles, 24 mars 2017, n° 16/00137).

C’est dans ce contexte que l’Assemblée plénière de la Cour de cassation vient clore le débat en confirmant la licéité de la clause mettant le droit de suite à la charge de l’acheteur.


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