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Publications 22 juin 2020 · France

Dysfonctionnements du réseau d’assainissement et mise en œuvre de la garantie décennale

Caractère non-écrit de la clause de l’acte de vente ayant pour effet d’exclure la garantie décennale des constructeurs

4 min de lecture

Sur cette page

Auteurs

Dans un arrêt du 19 mars 2020 (n°18-22.983), la Cour de cassation applique l’article 1792-5 du Code civil à la clause d’un contrat de vente excluant la garantie décennale du constructeur.

Le principe d’interdiction des clauses excluant ou limitant la garantie décennale

Les dispositions relatives aux garanties décennale, biennale et de parfait achèvement des articles 1792 et suivants du Code civil sont d’ordre public.

A cet égard, l’article 1792-5 dudit code précise que “toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite”.

Un arrêt récent de la Cour de cassation en date du 19 mars 2020 fait application de cette sanction à une clause de non-recours figurant dans un acte de vente immobilière.

L’application de ce principe à la clause d’un contrat de vente ayant pour effet d’exclure la garantie décennale en cas de dysfonctionnement du système d’assainissement

En l’espèce, des particuliers vendent leur maison d’habitation.

Dans l’acte de vente, il est stipulé que le bien est raccordé à un système d'assainissement individuel en bon état de fonctionnement et que l'acquéreur prend acte de cette situation et veut en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque.

Par la suite, ce dernier, qui a constaté des dysfonctionnements du réseau d'assainissement, assigne, après expertise, en indemnisation sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, l’entreprise qui a réalisé l'assainissement.

La cour d’appel d’Amiens déclare, le 7 juin 2018, cette demande irrecevable au motif que l’acquéreur a entendu exclure tout recours de sa part contre quiconque concernant le raccordement au réseau d'assainissement.

L’acquéreur se pourvoit alors en cassation.

La Cour de cassation casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d’appel d’Amiens au visa de l’article 1792-5 du Code civil en considérant que “la clause dont elle a fait application avait pour effet d'exclure la garantie décennale des constructeurs et devait, par suite, être réputée non écrite”.

Cet arrêt confirme une jurisprudence constante de la Cour de cassation (cf. Cass. civ. 3ème, 3 mars 2010, n° 09-11.282, pour une application de cette règle dans le cas de la vente d’un immeuble rénové ayant admis que la clause d’exclusion ne faisait pas obstacle à la responsabilité décennale du vendeur).

Il mérite d’être approuvé dans la mesure où, outre qu’il est impossible de limiter ou d’exclure, par une stipulation contractuelle, les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, l’entrepreneur, qui n’était pas partie au contrat de vente, ne pouvait pas, en tout état de cause, invoquer la clause litigieuse pour échapper à la responsabilité décennale, conformément au principe de l'effet relatif du contrat.


Actualité du droit immobilier & construction

Cet article a été publié dans notre Lettre Promotion-Urbanisme de Juillet 2020. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.


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