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Ententes : possibilité de contester le montant de la sanction infligée

dans le cadre d’une procédure de transaction

21/10/2019

Le contexte. L’ADLC avait sanctionné en 2018 (décision 18-D-15 du 26 juillet 2018) plusieurs distributeurs en gros pour s’être livrés à des pratiques d’ententes illicites sur le marché de la distribution de médicaments vétérinaires. Les entreprises visées dans cette affaire avaient eu recours à la procédure de transaction issue de la loi Macron du 6 août 2015. Celle-ci permet aux entreprises, en échange d’une non-contestation des griefs qui leur sont reprochés, de se voir proposer par le rapporteur général de l'Autorité une transaction fixant le montant minimal et maximal de la sanction encourue. Après acceptation de la transaction par les entreprises, le rapporteur général propose au collège de prononcer la sanction pécuniaire dans les limites de la fourchette arrêtée (art. L. 464-2 III C. com.). En l’espèce, alors que la proposition de transaction du rapporteur général portait sur une fourchette allant de 6 à 11 millions d’euros, l’ADLC avait prononcé une sanction de 10 millions proche de la limite haute.

Les entreprises condamnées ont alors exercé un recours en réformation de ce montant pour manque de motivation de la décision, ce à quoi le ministre de l’Economie et l’ADLC se sont opposés en arguant de l’irrecevabilité d’un tel recours. Celui-ci reviendrait à remettre en cause la transaction acceptée par l’entreprise visée et à réduire l’intérêt même de la procédure de transaction en termes de gains procéduraux pour l’ADLC.

L’intérêt de la décision. Même si, sur le fond, la demande de réduction de la sanction est rejetée, la décision de la Cour d’appel est intéressante en ce qu’elle reconnaît la recevabilité d’un tel recours pour autant que la contestation ne porte pas sur les limites de la fourchette acceptée.

La Cour d’appel fonde la recevabilité du recours sur les éléments suivants :

  • le Code de commerce ouvre un recours à l’encontre des décisions rendues sur le fondement de l’article L.464-2, étant observé que, si les débats parlementaires de la loi Macron montrent que l’objectif de la procédure est de prévenir les recours, ils n’évoquent pas leur interdiction ;
  • le fait que l’entreprise acceptant la transaction s’engage à ne pas contester la réalité des griefs notifiés et à cantonner la discussion sur le montant de la sanction à l’intérieur d’une fourchette n’implique pas qu’elle renonce à toute voie de recours concernant la régularité de la procédure ou la proportionnalité de la sanction infligée (qui n’a pas encore été fixée par le collège de l’ADLC et qui dépend des motifs de la décision).

A noter que les entreprises réclamaient la fixation de la sanction dans la fourchette basse. La solution aurait été différente si elles avaient sollicité une réformation totale de la sanction ou même en deçà de la fourchette basse. En effet, l’ADLC considère que l’entreprise ayant accepté la transaction ne peut invoquer un moyen qui tendrait à contester les griefs ou à remettre en cause les limites fixées par la transaction.

A noter encore que, sur la proportionnalité de la sanction, la Cour d’appel considère que la procédure de transaction permet à l’ADLC de s’affranchir de certaines contraintes des procédures contentieuses classiques : d’une part, elle n’est pas tenue d’appliquer les critères définis dans le communiqué relatif à la méthode de détermination des sanctions ; d’autre part, elle ne doit indiquer que les éléments essentiels permettant d’apprécier l’individualisation de la sanction, le caractère négocié de la procédure justifiant la réalisation de gains procéduraux au moyen d’une motivation plus succincte de la sanction.

CA Paris, 13 juin 2019, n° 18/20229


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Cet article a été publié dans notre Lettre Concurrence/Economie d'octobre 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.

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Vincent Lorieul
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