Du coté américain, une décision récente de la Cour Suprême des Etats-Unis remet en cause ce principe d'interdiction presque centenaire. Avec l'arrêt Leegin Creative Leather Pruducts vs. PSKS. Inc. rendu le 28 juin dernier, la Cour Suprême vient de renverser la jurisprudence Dr. Miles de 1911 en vertu de laquelle la fixation de prix de revente par un fabricant constituait systématiquement une violation de la section 1 du Sherman Act et revêtait un caractère illégal per se, quelle que soit la motivation du fabricant.
Leegin, un fabricant d'accessoires féminins vendus sous la marque Brighton®, pratiquait une politique de prix minima de revente visant à décourager les ristournes. Cette politique avait pour but d'accroître la marge de ses distributeurs afin de les encourager à fournir aux clients des services qui, selon Leegin, étaient nécessaires au maintien de l'image de la marque Brighton. Leegin craignait également que l'image de sa marque soit ternie si des discounts étaient accordés. Lorsque le demandeur, PSKS, refusa obstinément d'appliquer cette politique en pratiquant des ristournes sur toute la ligne de produits Brighton®, Leegin mit un terme à sa relation commerciale avec PSKS et refusa de lui vendre ses produits. PSKS intenta alors une action contre Leegin aux motifs que celle-ci aurait violé les dispositions de la section 1 du Sherman Act. Cette section prévoit que « tout contrat, association, sous forme de trust ou autre, toute manoeuvre tendant à limiter le commerce... » est illégal. Le tribunal de première instance déclara l'action de PSKS fondée et condamna Leegin à payer des dommages et intérêts triples d'un montant de quatre millions de dollars. La Cour d'appel confirma cette décision en se fondant sur la jurisprudence Dr. Miles. La Cour Suprême cassa la décision de la Cour d'appel considérant que la jurisprudence Dr. Miles était archaïque.
La section 1 du Sherman Act est, selon la Cour, appelée à changer au gré de l'évolution des conditions économiques, des pratiques commerciales et de l'interprétation qu'en font les cours fédérales. La Cour souligne que l'imposition de prix minima de revente peut favoriser la concurrence interne au réseau de distribution (intrabrand) en permettant aux distributeurs de réaliser des marges de profits suffisantes pour investir dans la promotion des produits et dans les services à la clientèle, favorisant ainsi l'image de la marque et la fidélisation de la clientèle. La Cour considère également que le maintien de prix minima permet de combattre les agissements parasitaires de certains distributeurs en s'assurant que ceux-ci ne puissent brader les prix après avoir bénéficié des efforts déployés par d'autres pour promouvoir le produit et fidéliser la clientèle.
La décision de la Cour Suprême ne signifie pas pour autant que les fabricants ont désormais carte blanche. Aprés l'arrêt Leegin, la fixation de prix minima devra être appréciée par les cours fédérales à la lumière de la règle de raison. Cette règle conduit à mener un bilan mettant en balance les effets proconcurrentiels et anticoncurrentiels de l'entente dénoncée afin de déterminer si, dans ce contexte précis, il y a atteinte au jeu de la concurrence et aux intérêts des consommateurs. La Cour décrit par ailleurs plusieurs situations dans lesquelles une imposition tarifaire enfreindrait la section 1 du Sherman
Act à la lumière de la règle de raison. Ainsi, par exemple, un fabricant jouissant d'une position dominante sur le marché ne pourrait en aucun cas imposer des prix de revente en vue de créer une situation monopolistique.
Il est intéressant de noter que, bien que le droit communautaire ait expressément rejeté l'application de la règle de raison1, l'interdiction posée par l'article 81 $1 du traité CE nécessite également une mise en balance des effets proconcurrentiels et anticoncurrentiels des pratiques en cause. Il est vrai cependant, que cette mise en balance s'effectue dans le cadre restreint de l'article 81 $3 qui prévoit les critères d'exemptions au principe d'interdiction de l'article 8 1 $1.
Grâce à l'arrêt Leegin, il semble que les fabricants qui entrent sur le marché américain ou ceux, déjà présents avec une faible part de marché, qui peuvent prouver les effets proconcurrentiels de leur politique de prix, disposent désormais d'un nouvel outil pour établir leurs marques. Cependant, il faudra attendre les décisions futures des cours fédérales pour connaître l'efficacité de cet outil ainsi que la latitude dont disposeront les fabricants pour fixer les prix minima de revente de leurs produits.
________________________________________
1 Voir par exemple l'arrêt du 18 septembre 2001, M6e.a./Commission (T-112/99, Rec._p.II-2459)(cf points 72-76, 107)
Authors:
Ambre Nerinck-Seltzer, CMS Bureau Francis Lefebvre New York