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Généralisation de l’interdiction des prix de cession abusivement bas

pour les produits agricoles

19/10/2019

L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 maintient au rang des pratiques restrictives de concurrence, susceptibles d’engager la responsabilité civile de leur auteur et d’entraîner le prononcé d’une amende civile à la demande du ministre de l’Economie, l’interdiction de pratiquer des prix cession abusivement bas pour certains produits agricoles (L. 442-9 ancien C. com). Mais elle en élargit sensiblement le champ d’application, afin de systématiser et faciliter la faculté pour les producteurs et fournisseurs d’agir en responsabilité.

Alors que la pratique n’était auparavant sanctionnable qu’à l’occasion de la cession de certains produits agricoles intervenant « en situation de crise conjoncturelle » ou « en cas de forte hausse des cours de certaines matières premières », cette exigence est supprimée et l’interdiction est généralisée à l’ensemble des produits agricoles et denrées alimentaires. Désormais engage donc sa responsabilité, en dehors de toute situation de crise conjoncturelle, tout « acheteur de produits agricoles ou de denrées alimentaires » qui fera « pratiquer par son fournisseur un prix de cession abusivement bas » (L. 442- 7 modifié C. com.).

L’article L. 442-7 modifié précise par ailleurs que pour caractériser un prix abusivement bas, il sera tenu compte des indices de coûts de production mentionnés aux articles L. 631-24, L. 631-24-1, L. 631-24-3 et L. 632-2-1 du Code rural et de la pêche maritime ou, le cas échéant, de tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l'article L. 682-1 du même code. Dans le cas d'une première cession, il sera également tenu compte des indicateurs figurant dans la proposition de contrat du producteur agricole.

Le nouveau dispositif est applicable depuis le 1er septembre 2019 aux contrats en cours d’exécution au 25 avril 2019.
 
Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, art. 2


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Cet article a été publié dans notre Lettre Concurrence/Economie d'octobre 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.

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