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L'avis de réunion valant avis de convocation à l'épreuve du décret du 23 juin 2010 et. . . de la pratique

18/04/2011


Avant l'entrée en vigueur du décret du 23 juin 2010 relatif aux droits des actionnaires de sociétés cotées (décret n° 2010-684), l'article R 225-73 du Code de commerce imposait aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou ne revêtent pas toutes la forme nominative, de publier au BALO, avant la tenue de leur assemblée générale, un avis de réunion. Dans la mesure où, par ailleurs, l'article R. 225-67 du même Code impose également la publication au BALO d'un avis de convocation, la pratique de la publication d'un avis de réunion valant avis de convocation s'est développée, confortée par la doctrine(1), sans que sa conformité n'ait été remise en cause.

Concrètement le contenu de cet avis agrège les informations requises par les deux dispositifs et ne nécessite de publication complémentaire qu'au modification subséquente de l'ordre de jour.

Le décret du 23 juin 2010 est venu modifier l'article R. 225-73 du Code de commerce aux fins de transposittion de la directive du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (directive n° 2007/36/ CE, art. 5). Il dispose, pour tes assemblées générales tenues à compter du 1er octobre 2010, que « lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou ne revêtent pas toutes la forme nominative, la convocation mentionnée à l'article R. 225-66 est précédée d'un avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires, 35 jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale ».

Cette rédaction de l'article R. 225-73 a instillé le doute chez certains esprits qui ont déduit de la lettre du texte l'obligation de publier deux avis distincts, l'avis de réunion « précédant » impérativement l'avis de convocation.

Une autre lecture moins littérale de la disposition française et, à notre avis, respectueuse de la norme communautaire peut néanmoins être retenue. En effet, la directive du 11 juillet 2007 partiellement transposée par ledit décret n'impose la publication que d'un seul avis (directive n° 2007/36/CE, art. 5) qui, de par son délai (au plus tard j -21), correspond en réalité à l'avis de réunion français. Dès lors, les nouvelles dispositions de l'article R. 225-73 ne sauraient heurter en droit la pratique de la publication d'un avis unique, sous réserve bien entendu que toutes les autres conditions imposées par les textes soient respectées. Il est donc possible de conclure en droit que l'entrée en vigueur du décret du 23 juin 2010 n'a pas entendu - et n'a donc pas pu avoir pour effet - de prohiber la pratique antérieure de l'avis de réunion valant avis de convocation.

Il en résulte que pourront être publiées au sein d'un même BALO, les nouvelles mentions requises au titre de l'avis de réunion, suivies des mentions communes aux deux avis, hors de toutes redondances(2).

Cette conviction juridique acquise, il conviendra toutefois de tenir compte des recommandations ou des exigences de certains cabinets de conseil et d'analyse financière spécialisés dans l'assistance à l'exercice du vote des actionnaires. L'influence qu'ont ces acteurs, notamment auprès des actionnaires de sociétés cotées, pourra alors de fait contraindre de procéder à la publication de deux avis distincts. Dans ce cas, l'avis de convocation devra être publié passé le vingt-cinquième jour précédant la date de l'assemblée générale et au plus tard 15 jours (sur première convocation) avant cette même date, afin de prendre en compte, le cas échéant, les demandes dlnscription à l'ordre duj our de points ou de projets de résolution (C. com. art. R. 225-73, II modifié).


1. A. Charvériat, A. Cçumt fi. Zétele. Mémento Sociétés Commerciales 2011. EFL. n° 46163.

2. Lire en ce sens également ANSA CJ 6 octobre 2010 n°10-055.


Par Bruno Zabala, of Counsel, chargé d'enseignement à Paris l-Sorbonne

Analyse juridique parue dans la revue Option Finance du 28 février 2011

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