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Le Conseil constitutionnel valide la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel

05/09/2018

Par une décision du 4 septembre 2018 (n° 2018-769 DC), le Conseil constitutionnel a validé l’ensemble de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, à l’exception de quelques articles périphériques censurés pour des motifs de procédure parlementaire.

Compte personnel de formation

Il a notamment validé les dispositions de l’article 1er de la loi selon lesquelles, lorsqu’un demandeur d’emploi accepte une formation proposée par la Région ou par Pôle emploi, son compte personnel de formation est débité du montant de l’action réalisée. Il a estimé que ces dispositions ne portent pas atteinte au principe d’égalité entre les demandeurs d’emploi et les salariés, qui ne sont pas soumis à cette règle, dans la mesure où les demandeurs d’emploi sont placés dans une situation différente des salariés et où le compte personnel de formation du demandeur d’emploi n’est débité que s’il accepte la formation proposée.

Réforme de lassurance chômage

S’agissant des contributions des employeurs au financement de l’assurance chômage, le Conseil constitutionnel a également validé l’article 52 de la loi qui permet de moduler le taux de la contribution en fonction du secteur d’activité de l’entreprise. Cette disposition était critiquée puisqu'elle pouvait aboutir à ce que des employeurs ayant le même taux de fin de contrat se voient appliquer des taux de contribution différents dans la mesure où ils appartiennent à des secteurs d’activité distincts. Le Conseil constitutionnel a cependant estimé que cette différence de traitement correspondait à une différence de situation dans la mesure où, dans certains secteurs d’activité, le taux de recours à des contrats de travail de courte durée est supérieur. Il a donc estimé qu’il n’y avait pas de violation du principe d’égalité.

L’article 54 de la loi modifie le financement du régime d’assurance chômage en supprimant les cotisations salariales, remplacées par des impositions. Le Conseil a estimé que cette réforme ne porte pas atteinte au principe d’égalité dans la mesure où tous les salariés sont traités de la même façon.

S’agissant de la convention d’assurance chômage, l’article 57 de la loi, réécrit par le Gouvernement à la suite des déclarations du Président de la République, invite les partenaires sociaux à négocier une nouvelle convention d’assurance chômage dans un délai de quatre mois sur la base d’un document de cadrage, qui est une innovation de la procédure d’élaboration des conventions d’assurance chômage, permettant de lutter contre la précarité, d’inciter les demandeurs d’emploi au retour à l’emploi et de revoir l’articulation entre assurance et solidarité. Les requérants estimaient que ces dispositions qui remettent en cause la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 en vigueur jusqu’au 30 septembre 2020 portaient une atteinte excessive à la liberté contractuelle.
On sait qu’en vertu d’une jurisprudence constante, le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant (Cons. const., 13 janv. 2003, n° 2002-465 DC ; Cons. const., 7 août 2018, n° 2008-568 DC).

En l’espèce, le Conseil constitutionnel a dû, pour admettre le caractère suffisant du motif d’intérêt général, mobiliser non seulement les trois motifs d’intérêt général indiqués dans l’article lui-même mais également la réforme du financement du régime d’assurance chômage et l’ouverture de l’indemnisation au bénéfice de nouvelles catégories de demandeurs d’emploi, les démissionnaires et les travailleurs indépendants en cessation d’activité. Ce sont en effet ces deux réformes majeures qui peuvent justifier la remise en cause aussi rapide d’une convention qui vient d’être conclue.
Compte tenu de la référence faite au nouvel article L.5422-25, le Conseil constitutionnel a précisé que cet article ouvre au Premier ministre la faculté de priver d’effet la convention du 14 avril 2017 en mettant fin à son agrément en cas d’échec de la négociation ou si l’accord n’est pas compatible avec les objectifs définis dans le document de cadrage. 

Enfin, s’agissant de la définition de la notion d’offre raisonnable d’emploi, le Conseil constitutionnel a validé l’article 59 de la loi qui reconnaît comme un motif raisonnable de refus d’une offre d’emploi par un demandeur d’emploi le fait que le salaire proposé est inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région pour la profession en cause. Il a estimé que cette disposition n’était pas contraire au principe d’égalité dans la mesure où les demandeurs d’emploi ne sont pas placés dans la même situation au regard des caractéristiques du bassin d’emplois au sein duquel ils recherchent un emploi. Cette position rejoint celle de la Cour de cassation (Cass. soc., 14 sept. 2016, n° 15-11.386).