Le droit de participation aux décisions collectives renforcé pour les actionnaires de SA et de SCA
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« Les détenteurs d'actions assorties du droit de vote devraient être en mesure de les exercer, car ces droits sont un élément du prix à payer pour acquérir les actions ». Le 3e considérant de la directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées était univoque sur les objectifs poursuivis par le législateur européen. Dans cette perspective, mais ne se limitant pas aux sociétés cotées, l'ordonnance n° 2010-151 1du 9 décembre 2010 et le decret n° 2010-1619 du 23 décembre 2010 renforcent le droIT de participation aux décisions collectives pour les actionnaires de SA et de SCA.
1. Le droit d'information accru pour las actionnaires de SA et de SCA
Ayant, auparavant, la possibilité de demander l'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour des assemblées générales, les actionnaires représentant, seuls ou en association, au moins 5 % du capital social lors de leur demande, peuvent désormais demander l'inscription de « points » sans déposer de projet de résolution (C. com. art. L. 225-105, al. 2) sous réserve qu'elle soit motivée (C. com. art. R. 225-71 al. 7). La liste de ces « points » devra figurer dans les documents informatifs adressés aux actionnaires (C. com. art R. 225-83 al. 4) et être jointe aux formules de procuration qui leur sont adressées (C. com. art. R. 225-81 al. 3).
Concernant les questions écrites posées par les actionnaires, une réponse électronique peut désormais être apportée sur le site Internet de la société et de manière commune pour les questions présentant le même contenu (C. com. art. L. 225-108 al. 4 et 5).
2. Le droit de représentation élargi pour les actionnaires de SA, de SCA et de SA cotées
Les actionnaires peuvent désormais se faire représenter par un autre actionnaire, leur conjoint ou leur partenaire pacsé (C. com. art. L. 225-106 I) et, dans les sociétés cotées, par toute personne physique ou morale de leur choix (C. com. art. L. 225-106 I al. 2}. Dans ces sociétés, leur droit à l'information au titre du mandat est renforcé (C. com. art. L. 225-106-1) et l'activité de mandataire davantage encadrée (C. Com. Art. L. 225-106-2 et 3). Dans les deux situations, le mandat doit être écrit (C. Com. Art L. 225-106 II).
Ces innovations pourraient conduire à simplifier le choix de son représentant par le dirigeant d'une société cotée. Auparavant, si son mandataire ne pouvait être qu'un associé ou son conjoint, son délégataire pouvait être n'importe qui. Deux arrêts (Cass. ch. mixte, 19 nov, 2010, n° 10-10.095 ; 10-30.215) ont affirmé que la délégation de pouvoir est un mandat, ce qui a évité le sacrifice du mandat à l'autel de la délégation mais semblait restreindre les possibilités de choix du délégataire. Les nouvelles normes pourraient lever le doute à ce sujet.
Par Christophe Blondeau, avocat associé
Analyse juridique parue dans la revue Option Finance du 14 février 2011