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Le paiement par l'employeur des amendes prévues par le code de la route

Alain Coeuret, Of Counsel, Agrégé des Facultés de droit

09 Feb 2009 France 22 min de lecture

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La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rendre un arrêt relatif à cette question, régie par les articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la route, lesquels énoncent un principe et deux exceptions

1. Le principe

Il figure à l'article L. 121-1 dudit Code, dont l'alinéa 2 dispose : "Lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent Code seront en totalité ou en partie à la charge de l'employeur si celui-ci a été cité à l'audience".

Cette règle se présente elle-même comme dérogatoire par rapport à celle énoncée à l'alinéa 1er du même article ("le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule").

Une telle dérogation est justifiée par le fait que, lorsque le conducteur agit en tant que préposé, c'est-à-dire ordinairement comme salarié, cette qualité entraîne un allègement des conséquences financières de sa culpabilité, sinon sa totale immunité, par rapport aux infractions au Code de la route qu'il a pu commettre dans la conduite du véhicule de l'entreprise.

Le domaine d'application de cette règle est défini de façon stricte. Il s'agit uniquement des contraventions commises dans la conduite d'un véhicule à l'exclusion de tout autre infraction comme celles résultant de la violation des règles concernant l'équipement ou la surcharge du véhicule car, dans ces hypothèses l'employeur est responsable à titre personnel, sauf délégation de pouvoirs donnée à un membre de la hiérarchie de l'entreprise. Il ne peut en conséquence être considéré par le Tribunal comme simple payeur de l'amende.

La finalité de cette règle du transfert de l'amende est particulière. On s'accorde à considérer qu'elle vise d'abord à garantir le paiement des peines pécuniaires prononcées contre un préposé aux facultés contributives limitées. L'objectif serait également pour certains, d'offrir au juge la possibilité de sanctionner, par ce biais, un comportement fautif de l'employeur relevé au cours de la procédure sans que cela ait donné lieu au déclenchement de poursuites à son encontre.

En effet, ce qui singularise ce transfert de la condamnation pécuniaire sur la tête de l'employeur, c'est son caractère facultatif pour le juge. Le tribunal se voit accorder un large pouvoir d'appréciation puisqu'il peut opérer un partage discrétionnaire de l'amende ou la faire supporter en totalité par l'employeur.

Selon une Réponse Ministérielle du 19 avril 1968 (A.N. Rep. Cartier n° 7444) on ne peut donner une définition générale des "circonstances de fait et des conditions de travail" qui permettent de justifier une telle dérogation au principe de la responsabilité pénale de l'auteur de l'infraction. Cependant, les exigences de l'alinéa 2 de l'article L. 121-1 du Code de la Route pourront être considérés comme réunies chaque fois qu'à un titre quelconque, le comportement de l'employeur aura pu influer sur la commission de la contravention par le préposé. Tel serait le cas par exemple, de l'excès de vitesse ou du refus de priorité commis par un chauffeur salarié ayant pour instruction d'effectuer une livraison dans un délai trop strictement limité, ou encore de la faute de conduite imputable à un préposé fatigué par un trajet trop long imposé par son patron.

On observera néanmoins que même dans le cas d'un transfert total de l'amende, la condamnation est inscrite sur le casier judiciaire du préposé et non sur celui de l'employeur (qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale).

La Chambre sociale de la Cour de cassation a récemment jugé (11 janvier 2006) que la retenue sur salaire pour remboursement des amendes dont le paiement a été mis à la charge de l'employeur est illégale, fût-elle prévue par le contrat de travail du préposé conducteur. Cette solution résulte des règles du Code du travail relatives à la compensation qui prohibent le jeu de ce mécanisme entre les salaires dont l'employeur est redevable et les sommes dues par le salarié pour fournitures diverses.

Par suite, constituera une sanction prohibée le fait pour l'entreprise d'engager une procédure disciplinaire pour obtenir du salarié qu'il assume le montant de l'amende. Ceci résulte en particulier d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 31 mai 1995 (22ème ch. I c/ Sarl CSP) qui précise, que l'employeur estimant que la charge de l'amende devait incomber à son salarié, il aurait dû saisir le juge de police en formant la réclamation prévue par les articles 530-1, 529-2 et 529-9 du Code de procédure pénale.

En pareille hypothèse, la voie est donc étroite pour l'employeur. Si on excepte la contestation par voie judiciaire, la seule retenue licite qu'il pourra opérer correspond à l'hypothèse où il apportera la preuve que les contraventions ont été dressées dans des circonstances dans des lieux et à des heures où le salarié n'avait pas l'autorisation d'utiliser le véhicule de service (Cour d'appel de Versailles, 13 février 1987 Assoc. Homme sans frontière c/L.)

2. Les exceptions

Il faut distinguer la règle de principe que nous venons de rappeler de celles prévues par les articles L 121-2 et L. 121-3 du Code de la route, qui font peser, par exception, sur le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule la responsabilité pécuniaire des infractions sur le stationnement ou sur l'acquittement des péages (article L. 121-2) ainsi que celle des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, le respect des distances de sécurité, l'usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules ainsi que les signalisations imposant l'arrêt des véhicules (articles L. 121-3).

Le premier texte (L. 121-2) précise en outre que la personne ainsi mise en cause pourra échapper à toute condamnation pécuniaire si elle établit l'existence d'un événement de force majeure ou si elle fournit des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. Il indique aussi que, dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.

Quant au second article (L. 121-3) il précise que le titulaire du certificat d'immatriculation pourra se dégager de la même responsabilité par l'établissement de l'existence d'un vol du véhicule, de la force majeure ou plus généralement de toute circonstance permettant de démontrer qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

La portée de ces deux exceptions à la règle de l'article L. 121-1 précité doit être clairement délimitée. Il ne s'agit aucunement de l'identification du coupable des infractions concernées. L'article L. 121-3 alinéa 2, l'énonce expressément : "La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction".

Il suit de là que lorsque le Tribunal de police (où la juridiction de proximité), y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire. En outre, une telle décision ne pourra être prise en compte par la récidive et n'entraînera pas le retrait des points affectés au permis de conduire.

Enfin, les règles sur la contrainte judiciaire redéfinie par la loi du 9 mars 2004 (ancienne contrainte par corps) ne sont pas applicables au paiement de l'amende.

Si le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, l'article L. 121-2, auquel renvoie sur ce point l'article L. 121-3, énonce que la responsabilité pécuniaire incombe, toujours sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.

Ainsi, ne peut-on envisager ici une responsabilité pécuniaire de la personne morale elle-même, qui irait à l'encontre de ce que prévoit très clairement la règle et ce, nonobstant la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales depuis le 31 décembre 2005.

En effet, il ressort de ce qui précède qu'il ne s'agit pas ici d'une véritable responsabilité pénale alors en outre que contrairement à ce que prévoit l'article L. 121-1, ce n'est pas l'employeur qui est désigné comme le débiteur de l'amende, qualité qui renvoie à la personne morale pour le compte de laquelle le salarié accomplit sa prestation contractuelle.

Au bout du compte c'est donc une personne physique, en l'occurrence celle qui détient à titre initial les pouvoirs de gestion et représente le groupement à l'égard des tiers, qui assume la charge de l'amende. Ceci peut expliquer l'invocation récurrente de la part des personnes ainsi condamnées d'un certain nombre de principes envers lesquels les dispositions ci-dessus analysées auraient pris une liberté excessive. Cependant il faut noter que, jusqu'à présent, ces tentatives de remise en cause sont demeurées vaines.

Ainsi, par une décision du16 juin 1999 (DC n° 99-411 JO 19 juin) le Conseil constitutionnel a rejeté le recours formé devant lui contre les dispositions de l'article L. 121-3 (lequel renvoie in fine aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 121-2). Il a estimé que ces dispositions ne méconnaissaient ni le principe selon lequel nul n'est responsable que de son propre fait, ni la règle de la présomption d'innocence.

Le Haut Conseil a toutefois émis une réserve d'interprétation en soulignant que le titulaire du certificat d'immatriculation doit pouvoir faire valoir ses moyens de défense à tout stade de la procédure (et non pas seulement au moment de la contestation de l'amende forfaitaire).

Auparavant, la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait considéré que ces textes instauraient une solution compatible avec l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme (Cass. crim. 17 décembre 1990 Dr Pénal 1991 n° 145 obs. J-H. Robert).

C'est dans un tel contexte qu'est intervenu l'arrêt du 26 novembre 2008 (n° 08 83003) par lequel la Chambre criminelle énonce : "qu'il résulte de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la route que le représentant légal d'une personne morale est responsable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction".

Le représentant légal mis en cause contestait cette condamnation pécuniaire en prétendant que, présumé responsable, il devait pouvoir s'exonérer de l'infraction sans que pour autant la fourniture de l'identité du contrevenant puisse être exigée.

Mais les juges du fond avaient retenu que l'intéressé, en sa qualité de chef d'entreprise, avait la possibilité de donner au tribunal le nom de la personne à laquelle le véhicule avait été confié le jour où l'infraction avait été commise et que, s'il ne communiquait pas cette identité du conducteur pour des raisons qui lui étaient propres et dont la loi ne lui demandait aucun compte, il ne pouvait soutenir en revanche que l'application des dispositions légales précitées le plaçait dans une situation où sa culpabilité était présumée en contradiction avec les dispositions de la Convention Européenne des droits de l'homme.

La Chambre criminelle, par le présent arrêt, approuve ce raisonnement admettant implicitement mais sûrement qu'il ne suffit pas de la part du représentant légal mis en cause à partir de l'article L. 121-3 du Code de la route, d'apporter des éléments établissant qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction pour être déchargé du paiement de l'amende.

Par conséquent pour obtenir pareil résultat, il doit aller au-delà et contribuer à l'établissement de la vérité judiciaire en fournissant des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. A défaut d'un contributeur, la justice pénale entend disposer d'un coupable.

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