Les devoirs du banquier en matière de produits financiers
La Cour de cassation a rendu, au cours du premier semestre 2008, trois
décisions importantes, qui contribuent à clarifier les obligations du
banquier, en tant qu'intermédiaire dans la souscription de produits
financiers. Il est désormais bien acquis que la banque est tenue
d'informer son client, le cas échéant de le mettre en garde sur la
portée de l'investissement envisagé. En revanche, elle n'a pas, à
proprement parler, à délivrer un conseil, dès lors qu'une telle
démarche supposerait d'enfreindre un autre devoir bancaire : le
principe de non-immixtion dans les affaires du client. C'est sur ces
trois aspects, dont la distinction est parfois délicate, que la Cour de
cassation est intervenue.
La première décision a trait au devoir de mise en garde (arrêt du
26 mars 2008). Ce devoir n'incombe à la banque qu'à la double condition
que le client ne puisse être considéré comme un opérateur averti et que
l'opération présente un caractère spéculatif, c'est-à-dire induise un
risque potentiel élevé. L'arrêt est particulièrement sévère pour la
banque. D'une part, en effet, la Cour considère, en s'appuyant sur des
documents émanant de la banque, que les opérations intervenues sur le
(défunt) nouveau marché sont spéculatives en raison de la nature même
des sociétés cotées. D'autre part, et surtout, elle estime qu'un
avocat, titulaire d'un DEA de droit des affaires, ayant effectué depuis
plusieurs années de nombreuses opérations au comptant, n'est pas, de ce
simple fait, « instruit des risques spécifiques » du nouveau
marché. En somme la Cour de cassation impose une lecture très stricte
de la notion d'opérateur averti : seul celui qui justifie d'une
expérience effective sur le marché en cause peut être considéré comme
tel, la preuve incombant à la banque.
Face à un opérateur non
averti, le prestataire doit mettre en garde contre les risques
particuliers que comporte l'opération envisagée. Mais il n'a pas
d'obligation positive de conseil, qui supposerait, à partir d'une
analyse de la situation du client, de l'orienter vers la solution la
mieux adaptée. Aussi comprend-on que, lorsque le banquier décide de
conseiller son client, sa responsabilité puisse être engagée en cas de
conseil manifestement inapproprié. Il en va ainsi de la banque qui
suggère à son client d'investir la majeure partie de son capital dans
des SICAV, exposées à un aléa important (arrêt du 8 avril 2008).
Décisive est ici la considération que la banque était informée de la
situation familiale et économique de son client, lequel ne pouvait se
permettre un risque de perte.
En amont de la mise en garde et du conseil, la banque doit informer
l'investisseur des caractéristiques des produits financiers pour
lesquels elle s'entremet ou qu'elle commercialise. Mais quels sont les
documents pris en compte pour s'assurer que ce devoir élémentaire a été
satisfait ? Dans un arrêt du 24 juin 2008, la haute juridiction
considère que l'obligation n'est pas remplie par la remise de la notice
visée par la COB (à l'époque), lorsque, par ailleurs, la publicité
commerciale réalisée par l'établissement bancaire n'est cohérente ni
avec l'investissement proposé, ni même avec les éléments figurant dans
la notice. En l'occurrence, la plaquette publicitaire n'envisageait à
aucun moment un risque de perte, auquel, pourtant, les parts de FPC
commercialisées étaient fortement exposées. La Cour de cassation
précise que l'information émanant de la banque doit mentionner, le cas
échéant, « les caractéristiques les moins favorables et les risques ».
Ce faisant, la solution énoncée est sensiblement plus sévère que celle
rendue en 2006 à l'occasion des célèbres arrêts « Bénéfic », qui, au
contraire, avaient écarté la responsabilité de la banque, jugeant que
les clients avaient été suffisamment informés. L'évolution des
exigences imposées par la Cour de cassation correspond du reste aux
contraintes de la directive MIF. Désormais, l'article L. 533-12 du Code
monétaire et financier impose que toutes les informations, y compris
les publicités, présentent « un contenu exact, clair et non trompeur ».
Article paru dans la revue Option Finance du 21 juillet 2008
Authors:
Arnaud Reygrobellet, Of Counsel