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Les données du sniiram bientôt accessibles ?

02/06/2016

Telle est la question que pose l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 20 mai dernier, à la demande de CELTIPHARM, société spécialisée dans le traitement de données à, caractère médical, et qui concerne la mise en œuvre du « système national d’informations interrégimes de l’assurance maladie (SNIIRAM) ».

Le Conseil d’Etat était saisi du refus opposé par la ministre à la demande d’abrogation présentée par CELTIPHARM des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 19 juillet 2013 relatif à la mise en œuvre du SNIIRAM qui prévoient que les établissements d’enseignement et de recherche à finalité lucrative ne peuvent accéder aux données détenues par le SNIIRAM.

Le Conseil d’Etat juge d’abord qu’aucun texte législatif ou réglementaire, notamment pas la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, ne donne compétence au ministre pour déterminer les organismes de recherche ou d’enseignement pouvant accéder aux données du SNIIRAM.

Bien plus, le Conseil d’Etat juge que ni la loi Informatique et libertés ni les dispositions de l’article L 161-28-1 du code de la sécurité sociale n’excluent qu’une personne à but lucratif puisse avoir, dans les conditions prévues par la loi, accès aux données du SNIIRAM, rédaction suffisamment large pour poser en termes nouveaux la question de l’accès par les industriels aux informations détenues par le SNIIRAM.
En conclusion, le Conseil d’Etat fixe un délai de quatre mois à la ministre pour abroger les dispositions jugées illégales.

Aujourd’hui, les données détenues par le SNIIRAM sont une composante du système national des données de santé (L 1461-1 du code de la santé publique). L’accès aux données de ce système s’effectue dans les conditions prévues aux articles L 1461-2 et L 1461-3 du code, issus de l’article 193 de la loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et qui n’énoncent pas davantage de réserve à l’égard des demandeurs dont l’activité serait à but lucratif.

Pour l’heure, il convient donc d’attendre quelles suites le ministère réservera à cette décision. L’article 4 de l’arrêté du 19 juillet 2013 sera sans nul doute prochainement abrogé, mais sera-t-il remplacé par d’autres dispositions ? Il semble que la décision du Conseil d’Etat, lue à la lumière de la loi du 26 janvier 2016, doive être interprétée comme excluant une telle solution.

Conseil d’Etat, 20 mai 2016, SOCIETE CELTIPHARM, req. 385305.

Auteurs

Bernard Geneste