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Loi d’orientation des mobilités (LOM) et développement du GNV

La LOM au soutien des défis énergétiques de demain

06/05/2020

Dans la continuité de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la loi d’orientation des mobilités (LOM) contribue à son tour à la construction du cadre juridique qui permettra de développer l’usage du biogaz comme carburant dans les transports.

Développer les véhicules roulant au gaz. Remplacer le gaz naturel pour les véhicules par le biogaz, pourquoi ?

Aujourd’hui, des véhicules roulent déjà au carburant gazeux, qu’il s’agisse de GPL ou de GNV. Le GPL (gaz de pétrole liquéfié) est un carburant à base de pétrole composé de butane et de propane tandis que le GNV (gaz naturel pour véhicules) est un carburant à base de gaz naturel composé de méthane. Le GPL comme le GNV sont tous deux obtenus à partir de la dégradation d’anciens organismes vivants.

Le gaz naturel, composé de méthane, peut aussi être produit à partir de déchets organiques issus de l’industrie agro-alimentaire, d’ordures ménagères ou encore de boues de stations d’épuration, à l’issue d’un processus de méthanisation. On parle alors de " biogaz". Ce biogaz peut être épuré pour obtenir un gaz dont les propriétés thermodynamiques sont équivalentes au gaz naturel, ce qui permet soit de l’injecter dans les réseaux gaziers, soit de le conditionner comme carburant pour les véhicules ("bioGNV"). Ce biogaz issu de la méthanisation peut aussi être utilisé pour produire de l’électricité dans les installations de cogénération, dont le rendement énergétique est cependant inférieur à celui du biogaz injecté dans les réseaux gaziers ou utilisé comme carburant.  

L’article 7 du décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE)  avait annoncé un soutien au développement du bioGNV pour atteindre 0,7 TWh consommé en 2018 et 2 TW en 2023, dans la perspective que le bioGNV représente 20% des consommations de GNV en 2023, sur des segments complémentaires de ceux des véhicules électriques et des véhicules hydrides rechargeables.

Le projet de décret définissant la PPE mis en consultation en janvier 2020 prévoyait, pour la mobilité propre (article 6) des objectifs de développement de 140 à 360 stations de ravitaillement (infrastructures de recharge) de GNV et de 330 à 840 stations au 31 décembre 2028. Ces objectifs chiffrés ont été repris tels quels dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie publié au journal officiel du 23 avril 2020 (décret n° 2020-456 du 21 avril 2020). Pour le bioGNV, deux mesures avaient été discutées dans le projet de PPE et initiées dans la LOM  : d’une part, la mise en place d’un dispositif de soutien adapté  et, d’autre part, la facilitation de l’approvisionnement et du raccordement des stations GNV aux réseaux de gaz naturel.

Un dispositif de soutien adapté aux producteurs de biogaz qui n’injectent pas dans les réseaux de gaz naturel

Avant la loi d’orientation des mobilités, les producteurs de biogaz n’avaient pas intérêt à injecter leur gaz dans les stations de ravitaillement, faute de dispositifs incitatifs suffisants. Il leur était en effet plus avantageux de transporter par camion le biogaz qu’ils produisaient pour le faire injecter dans le réseau gazier, le dispositif incitatif prévu en la matière étant plus intéressant pour eux. Le réseau de stations de ravitaillement en GNV à distance du réseau gazier ne pouvait donc que se développer lentement.

Avec la LOM, un dispositif de soutien par complément de rémunération des producteurs de biogaz sélectionnés après procédure concurrentielle exclusivement (pas de guichet ouvert) a été mis en place. L’article L.446-7 du Code de l’énergie prévoit désormais que tout producteur de biogaz majoritairement destiné à des usages liés à la mobilité - désigné à l’issue d’une procédure d’appel à projets prévue à l’article L.446-14 du Code de l’énergie dans un premier temps ou d’une procédure d’appel d’offres de l’article L.446-15 du Code de l’énergie dans un second temps  peut bénéficier d’un complément de rémunération pour les installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux ou pour les installations de stockage de déchets non dangereux qui produisent du biogaz à partir de déchets ménagers. Aucune condition d’injection dans les réseaux de gaz naturel n’est posée, mais les caractéristiques du biogaz produit doivent permettre son injection potentielle dans les réseaux de gaz. Ce contrat de complément de rémunération est, par qualification du législateur (article L.446-12 du Code de l’énergie) un contrat administratif, à la différence du contrat d’obligation d’achat de biogaz qui lui, est conclu à la demande du producteur de biogaz avec l’un des fournisseurs de gaz naturel qui approvisionne plus de 10 % du marché national (article L.446-2 du Code de l’énergie).

Les producteurs de biogaz, lorsqu’ils vendent le biogaz produit à une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé (GNC) ou en gaz naturel liquéfié (GNL), intégrée ou non à une installation de production de biogaz en bénéficiant d’un contrat de rémunération, ne sont pas soumis, en application de l’article L.446-1-1 du Code de l’énergie, à autorisation de fourniture de gaz. Pour mémoire, la fourniture de gaz fait habituellement l’objet d’une autorisation administrative comme le prévoit l’article L.443-1 du Code de l’énergie, délivrée à la lumière des capacités techniques et financières du pétitionnaire parmi lesquelles figure son plan prévisionnel d’approvisionnement en gaz ainsi qu’en fonction des clauses de garanties et de réassurance dont le pétitionnaire bénéficie (article R.443-2 du Code de l’énergie). Lorsqu’un fournisseur de biogaz vend directement son biogaz à une station de ravitaillement en GNC ou en GNL, il n’est donc pas soumis à ces obligations. 

Sont exclues de ce dispositif de complément de rémunération du biogaz (article D.446-8 du Code de l’énergie), les installations de production de biogaz qui ont déjà bénéficié d’un contrat d’obligation d’achat, que ce soit au titre du biogaz injecté ou de l’électricité produite à partir du biogaz (cogénération) ou d’un contrat offrant un complément de rémunération au titre de l’électricité produite à partir du biogaz (cogénération).

Les installations de production de biogaz ne peuvent bénéficier qu’une seule fois de ce complément de rémunération (article L.446-10 du Code de l’énergie) et ce pour une durée maximale de vingt ans (article L.446-11 du Code de l’énergie).

Le niveau du complément de rémunération est régulièrement ajusté pour tenir compte de l’évaluation des coûts des installations bénéficiant de ce complément de rémunération (article L.446-9 du Code de l’énergie).

L’échéancier des textes d’application de la LOM nous apprend qu’avant la crise sanitaire la publication des textes d’application de ces dispositions législatives était envisagée à la mi-juin 2020. Mais rien n’indique pour l’heure si ce calendrier pourra être respecté.

Le raccordement des stations de ravitaillement en GNV aux réseaux de gaz facilité

Jusqu’à la LOM, et conformément aux dispositions de l’article L. 453-1 du Code de l'énergie, les stations de ravitaillement en GNV, lorsqu'elles étaient situées sur une commune raccordée au réseau de gaz naturel, devaient par priorité se raccorder au réseau de distribution et, par exception, pouvaient se raccorder au réseau de transport à deux conditions : lorsque le réseau de distribution ne pouvait accueillir les volumes de consommation envisagés et sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau de distribution.

L’article L.453-1 du Code de l’énergie a été modifié par la LOM puisqu’il prévoit désormais que par dérogation à l’obligation de raccordement au réseau de distribution de gaz, une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé créée après la publication de la LOM, soit après le 26 décembre 2019, peut être raccordée au réseau de transport, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Cette disposition a pour objectif d’accroître le maillage du territoire en stations de ravitaillement et aussi, même si l’intérêt ne concerne qu’un nombre limité de projets, d’améliorer l’économie d’un projet puisqu’il peut être plus intéressant de se raccorder au réseau de transport de gaz, "qui admet une pression plus élevée qui permet de diminuer les coûts du poste de compression d’une station".

L’échéancier des textes d’application de la LOM nous apprend qu’avant la crise sanitaire la publication des textes d’application de ces dispositions législatives était envisagée mi-juin 2020. Un décret sur les modalités de mise en œuvre du complément de rémunération a d’ailleurs été mis en consultation dans le courant du mois de mars. Il convient donc désormais de surveiller la publication de ces textes.


Dossier : Loi d’orientation des mobilités (LOM)

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Aurore-Emmanuelle Rubio
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