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Notion de désordre évolutif et évaluation du dommage

Lettre Construction-urbanisme | Décembre 2018

21/12/2018

Cass. 3e civ., 4 octobre 2018, n° 17-23.190
 En matière de contentieux de la construction, un dommage n’est indemnisable que s’il est certain, c’est-à-dire dans l’un des cas suivants :
 
- s’il est actuel ;
- s’il est futur (le dommage va inévitablement se produire dans un avenir plus ou moins proche) ;
- s’il est évolutif (le dommage va se développer dans l’avenir).
 
Dans le dernier cas, le désordre évolutif constitue un dommage de nature décennale (atteinte à la solidité de l'ouvrage, impropriété à la destination de l’ouvrage ou désordre caché à la réception) dès lors qu’il se manifeste dans le délai de 10 ans qui suit la réception de l’ouvrage (Cass. 3e civ. 5 juillet 2018, n° 17-20.105), qu’il est dénoncé dans ce délai par un acte interruptif de prescription (en pratique une assignation) et qu’il s’aggrave.
 
A cet égard, l'aggravation implique une extension objective des effets du vice et nécessairement une manifestation nouvelle de celui-ci quelle qu'en soit la nature (Cass. 3e civ., 25 novembre 1998, n° 94-19.350) ; à défaut, il s'agit d'un désordre nouveau dont il convient de vérifier les conditions de prise en charge au titre de la garantie décennale (Cass. 3e civ., 18 novembre 1992, n° 91-12.797).
 
Cette aggravation peut notamment se manifester par une propagation du désordre, c’est-à-dire un désordre dénoncé dans sa première manifestation dans le délai de la garantie décennale mais pris en charge au titre de cette garantie dans ses manifestations ultérieures de même nature (Cass. 3e civ., 13 septembre 2005, n° 04-13.014).
 
Il ressort de l’analyse de la jurisprudence de la Cour de cassation que la qualification de dommage évolutif est retenue dès lors que l'aggravation est la conséquence d'un même vice (Cass. 3e civ., 14 janvier 1998, n° 96-14.332) ou qu’elle procède de la même cause (Cass. 3e civ., 21 janvier 2004, n° 02-14.346).
 
Dans un récent arrêt, en date du 4 octobre 2018, la Cour de cassation a considéré que la survenance d’un nouveau désordre (microfissure en l’espèce) sur un ouvrage de construction, postérieurement au délai d'expiration de la responsabilité décennale et trouvant son origine dans une cause différente des autres désordres (précédentes microfissures en l’espèce) constatés avant l'expiration de la responsabilité décennale, ne peut s’analyser en un désordre évolutif.
 
Cet arrêt de la Cour de cassation s’inscrit donc dans un courant jurisprudentiel dorénavant bien établi sur le dommage évolutif et l’exigence d’une identité de la cause des dommages.


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Publication : Lettre Construction-Urbanisme | Décembre 2018

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