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Performances énergétiques des centres de données : de nouvelles obligations

24 Mar 2026 France 13 min de lecture

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Les centres de données, infrastructures stratégiques pour la souveraineté et les économies française et européenne soulèvent d’importantes questions énergétiques : raccordement aux réseaux électriques, approvisionnement en électricité décarbonée ou renouvelable, et efficacité énergétique1. Ils représentent aujourd’hui à eux seuls 16 % de l’empreinte carbone du secteur numérique en France2

Face à la hausse que représente la consommation énergétique des centres de données dans les consommations électriques nationales3 (déjà 3 % de la demande française d’électricité4), les autorités européennes et nationales ont pris un certain nombre de mesures destinées à contrôler cette hausse. Ainsi la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 d’adaptation au droit de l’Union européenne (la loi DADUE 5) et le décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025 (le Décret), transposant la directive (UE) 2023/1791 sur l’efficacité énergétique (la Directive) qui renforce la primauté de l’efficacité énergétique dans les politiques publiques, instaurent un cadre juridique contraignant en matière de performance énergétique, combinant obligations de transparence des informations (1.) et de valorisation la chaleur fatale produite par les centres de données (2.). Ces mesures, codifiées aux articles L. 236-1 et suivants du Code de l’énergie, s’imposent aux opérateurs avec une entrée en vigueur progressive depuis mai 2025. Les dispositions réglementaires sont quant à elles entrées en vigueur le 1er janvier 2026. 

Le Code de l’énergie dispose aussi désormais de sa propre définition des centres de données. Le I de son article L. 236-1 les définit comme « une structure ou un groupe de structures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes ou des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes ». Jusque-là, la seule définition était celle donnée par l’article L. 32 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) qui visait « les installations accueillant des équipements de stockage de données numériques », dont les opérateurs étaient « toute personne assurant la mise à la disposition des tiers d'infrastructures et d'équipements hébergés dans des centres de données ». 

L’obligation de transmission et de mise à disposition du public des informations relatives à la performance énergétique des centres de données  

L’article L. 236-1 du Code de l’énergie, qui transpose l’article 12 de la Directive, met à la charge des exploitants de centres de données, dont ceux hébergés par les entreprises ou les banques, une obligation de transmission et de mise à disposition du public des informations relatives à la performance énergétique de leur installation, l’article 8 du Décret venant préciser les modalités d’application de ces dispositions, en les codifiant aux articles D. 236-1 à D. 235-7 du Code de l’énergie. Ne sont pas concernés par cette obligation les centres de données des forces armées, de la protection civile ou des opérateurs d’importance vitale définis aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du Code de la défense, qui correspondent aux acteurs essentiels au potentiel de guerre ou économique de la nation. 

Selon cet article L. 236-1, sont soumis à ces obligations les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 500 kilowatts, ce seuil étant apprécié à l’échelle du numéro SIRET5. Les installations nouvelles doivent à cet égard procéder à une déclaration initiale, comprenant notamment la puissance installée, le numéro SIRET et les coordonnées d’un responsable, dans un délai maximal de deux mois suivant leur mise en service (cf. art. D. 236-2 du Code de l’énergie). 

Concernant la transmission des données, les exploitants concernés doivent transmettre à une plateforme numérique instituée par le règlement délégué n° 2024/1364 du 14 mars 2024 de la Commission européenne et mettre à la disposition du public les informations visées au II de l’article D. 236-3 du Code de l’énergie, à savoir les données administratives spécifiques au centre de données et à son fonctionnement ainsi que les indicateurs annuels relatifs l'énergie et à la durabilité du centre de données, ceux relatifs à la capacité des technologies de l'information et de la communication, et ceux en lien avec le trafic de données. 

Le Décret a prévu toutefois que certaines informations puissent être exclues de la publication dès lors qu’elles relèvent de la protection des secrets d’affaires ou des secrets commerciaux (art. D.236-3 du Code de l’énergie).  

La transmission et la publication de ces informations doivent intervenir, selon l’article D.236-3 du Code de l’énergie, au plus tard le 15 mai de chaque année, pour les données relatives à l’année civile précédente. Lorsque le centre de données est en service depuis moins d’un an, les obligations ne portent que sur la période d’exploitation effective, laquelle doit être explicitement mentionnée.  

Dans les configurations de centre de données de cohébergement ou de colocation6, c’est-à-dire de centre de données géré par un fournisseur de services qui propose l’hébergement des équipements numériques de ses clients ou la mise à disposition de serveurs, la responsabilité de transmission incombe au client lorsqu’il est responsable des équipements concernés (art. D.236-4 du Code de l’énergie). 

Ces obligations de transmission et de mise à disposition de données viennent donc s’ajouter à celles prévues par la loi n°2021-1755 du 23 décembre 2021 visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) qui charge cette dernière de recueillir les « données relatives à l’empreinte environnementale des centres de données » (art. L.32-4 du CPCE). Cette obligation ne concerne toutefois que les centres de données visés par le CPCE, périmètre nettement plus étroit que celui de l’article L. 236-1 du Code de l’énergie7, d’autant que conformément à sa décision n°2022-2149 du 22 novembre 2022 relative à la mise en place d’une collecte annuelle de données environnementales auprès des opérateurs de communications électroniques, de centres de données et des fabricants de terminaux, l’ARCEP ne s’estime compétente que pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires en France supérieur à 10 millions d’euros hors taxes8.  

Le non-respect des obligations de transmission ou de mise à disposition du public des données relatives à la performance énergétique des centres de données prévues par le code de l’énergie expose les contrevenants aux sanctions administratives énoncées à l’article L. 236-3 du même code. Ainsi, le ministre chargé de l’énergie peut mettre en demeure l’exploitant de se conformer à ses obligations dans un délai maximal d’un an ; à défaut, une amende administrative pouvant atteindre 50 000 euros par centre de données peut être prononcée. La décision peut en outre faire l’objet d’une publication, pour une durée comprise entre deux mois et cinq ans, selon le mécanisme désormais classique de « name and shame ». 

L’obligation de valorisation de la chaleur fatale issue des centres de données  

Pour promouvoir des centres de données moins intensifs énergétiquement, la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, dite loi « REEN », , prévoit notamment que le volet du plan climat-air-énergie territorial (PCAET) dédié à l’efficacité énergétique mentionne la récupération de chaleur à partir des centres de données et que les centres de données réduisant leur empreinte énergétique bénéficient d’un taux réduit de l’accise sur l’électricité (à 12 euros par mégawattheure (MWh) contre un taux normal sur les entreprises de 20,5 euros par mMWh). 

Au-delà du dispositif de mise à disposition des informations relatives à la performance énergétique, l’article L. 236-2 du Code de l’énergie, qui transpose l’article 26 de la Directive, impose aux centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à un (1) mégawatt de valoriser « la chaleur fatale qu’ils produisent ». Là encore, ce seuil est apprécié à l’échelle du numéro SIRET9

Cette obligation s’inscrit dans le prolongement de la première version de la directive efficacité énergétique de 201210, qui imposait déjà à toute nouvelle installation de production d’électricité ou installation industrielle à la puissance thermique supérieure à 20 mégawatts d’examiner, au terme d’une analyse coûts-avantages, l’opportunité de raccorder cette installation au réseau de chaleur et de froid, d’en valoriser la chaleur fatale ou d’utiliser celle-ci à des fins de cogénération. L’article 26 de la Directive généralise donc cette obligation, qui s’applique désormais à toute unité de production d’électricité à partir d’énergie thermique à la capacité supérieure à 10 mégawatts, à toute installation industrielle à la capacité supérieure à huit mégawatts, à toute entreprise de services à la capacité supérieure à sept mégawatts et enfin à tout centre de données à la capacité supérieure à un mégawatt.  

Afin d’apprécier le respect de cette obligation, le Décret précise le critère technique selon lequel un centre de données est réputé valoriser sa chaleur fatale : c’est le cas si son facteur d’efficacité de réutilisation de l’énergie11 (Energy Reuse Factor ou ERF12) est supérieur ou égal à 0,2013. Ce seuil pourra être relevé, par arrêté conjoint des ministres compétents, jusqu’à 0,40 afin de tenir compte de l’évolution des technologies de récupération de chaleur fatale14

Le Décret admet toutefois une dérogation à cette obligation, à l’article R. 237-6 du Code de l’énergie : l’exploitant peut être dispensé d’atteindre le seuil de 0,20 , lorsque l’analyse coûts-avantages prévue à l’article L. 233-5 du Code de l’énergie démontre que les conditions technico-économiques ne permettent pas de satisfaire à cette exigence. Un arrêté précisera les critères d’appréciation de cette impossibilité. A noter que la dérogation n’exonère cependant pas totalement l’exploitant, puisque celui-ci demeure tenu de valoriser la part de chaleur pouvant l’être dans des conditions technico-économiques acceptables.  

Enfin, un régime transitoire est institué à l’article R. 237-5 du Code de l’énergie pour les centres de données dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2026. Dans cette hypothèse, l’exploitant doit réaliser l’analyse coûts-avantages afin d’évaluer la faisabilité de la valorisation, sur site ou hors site, et transmettre cette analyse à l’autorité administrative compétente au plus tard le 1er octobre 2027, conformément aux modalités prévues à l’article R. 237-2 du Code de l’énergie. En outre, le Code de l’urbanisme prévoit que le dossier joint à la demande de permis de construire comprend cette analyse ou le justificatif d’exemption15

Les sanctions en cas de non-respect de ces obligations sont les mêmes que celles du non-respect des obligations de transmission ou de mise à disposition du public des données relatives à la performance énergétique des centres de données.  


1 Voir notre article Data centers ; raccordement aux réseaux électriques et efficacité énergétique, Chloé MIFSUD et Aurore-Emmanuelle RUBIO, 6 mars 2025 avec notamment un focus sur l’obligation de réduction de la consommation énergétique des bâtiments à usage tertiaire que sont les centres de données

2 ADEME – ARCEP, Rapport « L'empreinte environnementale du numérique ».

3 L’étude d’impact du projet de loi (pages 367 et suivantes) rappelait que d’après les prévisions de RTE « un tiers de la consommation d’énergie en Ile-de-France pourrait être consacrée à cette filière en 2040 ».

4 Assemblée nationale, Rapport de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le projet de loi DADUE, 27 novembre 2024, p. 188.

5 Voir sur le sujet du SIRET pour les installations de production et les installations de consommation, C. Mifsud et A. Rubio, Production d’énergie renouvelable sur bâtiment : faut-il disposer d’un numéro Siret spécifique ?, Lefebvre Dalloz, février 2025.

6 Qui se distinguent des centres de données d’exploitation, où les entreprises ou les administrations hébergent leurs propres serveurs.

7 Le Code de l’énergie vise en effet tous les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 500 kilowatts, sans se limiter aux centres de données de cohébergement ou de colocation ; il vise aussi expressément les centres de données d’exploitation, où les entreprises ou les administrations hébergent leurs propres serveurs.

8 Ce qui représentait, selon l’enquête annuelle publiée par l’ARCEP en 2025 à partir des données 2023 sur l’impact environnemental des centres de données, 21 opérateurs de centres de données, qui exploitaient près de 150 centres de données en France et représentaient environ la moitié des opérateurs de colocation (voir https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/impact-environnemental/enquete-annuelle-pour-un-numerique-soutenable-edition-2025.html )

9 C. énergie, art. R. 237-4.

10 Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique.

11 Désigne l’indicateur mesurant la part de l’énergie consommée par un centre de données qui est récupérée et effectivement réutilisée, afin d’évaluer son niveau de valorisation énergétique. L’ERF varie de 0 (aucune réutilisation externe) à un maximum théorique de 1 (toute l’énergie d’entrée est réutilisée à l’extérieur). D’autres indicateurs de performance ont été développés par les industriels pour mesurer et objectiver la performance énergétique des data centers : le PUE (Power Usage Effectiveness), pour mesurer l’efficacité de l’utilisation de l’énergie qui alimente le data center en évaluant la quantité d’énergie totale consommée par le site par rapport à la quantité d’énergie nécessaire pour faire fonctionner le data center, le CUE (Carbon Usage Effectiveness) qui regarde les émissions de gaz à effet de serre ou encore le GEC (Green Energy Cofficient) qui mesure la part d’énergies renouvelables entrant dans la consommation globale du data center.

12 Au sens de l’annexe III du règlement délégué (UE) n° 2024/1364 du 14 mars 2024 sur la première phase de la mise en place d’un système commun de notation des centres de données à l’échelle de l’Union.

13 C. énergie, art. R. 237-4.

14 C. énergie, art. R. 237-4.

15 C. urb., art. R. 431-16.


Auteurs

Aurore-Emmanuelle RUBIO, Avocate associée
Victor GELLARD, Juriste

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