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Permis de construire tenant lieu d’autorisation d'exploitation commerciale

Précisions contentieuses

27/06/2019

Dans un avis du 15 avril 2019 (n°425854), le Conseil d’Etat apporte d’utiles précisions en matière de contentieux des permis de construire (PC) tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC).

La création du permis valant autorisation d’exploitation commerciale – Rappel

La loi n°2014-626 du 18 juin 2014 a créé une procédure unique permettant la délivrance d’un permis valant autorisation d’exploitation commerciale.

Depuis, en présence d’un projet soumis tant à AEC qu’à PC, le PC tient lieu d’AEC dès lors que ce projet a fait l’objet :

  • d’un avis favorable de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) compétente, ou
  • d’un avis favorable de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC) saisie d’une recours contre l’avis de la CDAC.

Contentieux des permis valant autorisation d’exploitation commerciale – Précisions

Une société demande à une cour administrative d’appel (CAA) d’annuler une décision de la CNAC du 7 juillet 2016 qui a rejeté son recours formé contre un avis de CDAC du 3 mars 2016 ayant autorisé la création d’un supermarché.

La CAA sollicite l’avis du Conseil d’Etat sur plusieurs points relatifs au contentieux des PC en tant qu’ils valent AEC. L’avis rendu par la Haute juridiction apporte plusieurs éclairages intéressants.

1. Le requérant peut-il saisir directement la CAA d’une demande d’annulation de la décision de la CNAC sans attendre la délivrance d’un permis de construire (PC) ? 

Le Conseil d’Etat considère que l’acte pris par la CNAC est un acte préparatoire.

Il répond ainsi par la négative à la première question soulevée par la CAA. La décision de la CNAC ne peut faire l’objet d’un recours direct pour excès de pouvoir.

2. Le recours contre le PC et contestant la décision d’irrecevabilité de la CNAC est-il possible ? 

Le Conseil d’Etat apporte une réponse positive à cette deuxième question.

La régularité de la décision d’irrecevabilité de la CNAC ne pourra être contestée que dans le cadre d’un recours contre le PC en tant qu’il vaut AEC. Cette solution n’est pas surprenante et s’inscrit dans la logique de précédents arrêts (CE, 14 novembre 2018, n°409833 ; CE, 5 décembre 2018, n°412438).

Deux conditions cumulatives sont alors nécessaires à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre un PC en tant qu’il vaut AEC :

3. Quelles sont les conséquences d’une éventuelle annulation ou déclaration d’illégalité de la décision d’irrecevabilité de la CNAC ? 

Afin d’apporter une réponse à cette question, le Conseil d’Etat revient plus généralement sur l’office du juge administratif. Celui-ci devra s’assurer de :

  • L’intérêt à agir : en l’espèce, s’agissant d’un concurrent, et conformément à l’article L.752-17 I. du Code de commerce, l’activité de ce dernier devra être :
    • exercée dans la zone de chalandise du projet, et
    • susceptible d’être affectée par celui-ci.

Cette solution s’inscrit dans la ligne de celle précédemment établie par le Conseil d’Etat (CE, 26 septembre 2018, n°402275).

  • La recevabilité du recours préalable déposé devant la CNAC :
    • La Haute juridiction considère que si la CAA, au contraire de la CNAC, juge que le recours préalable était recevable, la décision rendue par la CNAC sera irrégulière. Elle sera ainsi susceptible d’affecter la validité du PC en tant qu’il vaut AEC.
    • Mais le Conseil d’Etat circonscrit les possibilités d’annulation du PC en tant qu’il vaut AEC par application de la jurisprudence Danthony (CE, 23 décembre 2011, n°335033), à savoir que :
      • Le juge, saisi d’un moyen en ce sens, est tenu de déterminer si l’irrégularité a pu avoir une incidence sur la délivrance de l’autorisation.
      • En cas de réponse positive, le juge pourra surseoir à statuer jusqu’à régularisation par permis modificatif (article L.600-5-1 du Code de l’urbanisme). Ce dernier ne sera délivré qu’après production d’un nouvel avis de la CNAC.


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Cet article a été publié dans notre Lettre construction-urbanisme de juillet 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.

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