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Publications 21 oct. 2019 · France

Pratiques anticoncurrentielles

Extension de la notion d’entreprise au private enforcement

3 min de lecture

Sur cette page

La Cour de justice de l’Union européenne étend de manière inédite le principe de continuité économique fondé sur la notion d’« entreprise » aux actions privées en réparation des dommages concurrentiels.

En conséquence, la société qui poursuit l’activité économique d’une entité après l’avoir dissoute peut être tenue au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’entente à laquelle l’entité disparue a participé.

La Cour rappelle que la question de la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une infraction à l’article 101 TFUE est directement régie par le droit de l’Union. La responsabilité du préjudice résultant des infractions aux règles de concurrence de l’Union ayant un caractère personnel, il incombe donc à l’entreprise qui enfreint ces règles de répondre du préjudice causé par l’infraction.

Or, si des entreprises, responsables du préjudice causé par une infraction aux règles de concurrence de l’Union, pouvaient échapper à leur responsabilité par une restructuration ou d’autres changements juridiques, le système serait compromis et les atteintes impunies.

Dès lors, pour la CJUE, la notion d’entreprise qui constitue une notion autonome du droit de l’Union, ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’infliction des amendes pour pratiques anticoncurrentielles (ententes et abus de position dominante) et dans celui des actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence. Il en résulte que, en raison de leur qualité de successeurs, les entreprises qui ont racheté des sociétés doivent endosser la responsabilité de ces dernières au titre du préjudice causé par l’entente à laquelle celles-ci ont participé. En effet elles ont assuré, en tant que personnes morales, la continuité économique de ces sociétés.

La reconnaissance par la CJUE du principe d’une application uniforme de la notion d’entreprise aux actions publiques et aux actions privées a pour autre conséquence de rendre les sociétés mères solidairement responsables du paiement des dommages-intérêts réclamés à leurs filiales dans le cadre des actions en réparation des dommages concurrentiels. En d’autres termes, l’approche de la CJUE renforce significativement le droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles.

CJUE 14 mars 2019, aff. C-724/17


Actualité du droit de la concurrence : 

Cet article a été publié dans notre Lettre Concurrence/Economie d'octobre 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.

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