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Précisions sur le champ d'application de l'évaluation environnementale

Lettre construction-urbanisme | Mars 2019

25/03/2019

CE, 28 novembre 2018, n° 419315

Par un arrêt rendu le 28 novembre 2018, le Conseil d’Etat a précisé le champ d’application de l’évaluation environnementale prévue par l’article L.122-1 du Code de l’environnement.

En l’espèce, par arrêté du 23 octobre 2017, le maire de la commune de La Turballe (Loire-Atlantique) a accordé un permis d’aménager à la société Loti Ouest Atlantique en vue de la création d’un lotissement de 18 lots. Saisi d’une requête en référé suspension par une association et des particuliers, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par une ordonnance du 13 mars 2018, prononcé la suspension de l’arrêté du permis d’aménager au motif que le projet autorisé n’avait pas fait l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 122-1 précité. Cette décision a été annulée par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 28 novembre 2018.

Pour rappel, aux termes de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, les projets qui, eu égard à leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas selon les seuils fixés par le tableau figurant en annexe de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement.

L’article L. 122-1 précise par ailleurs que lorsqu’un "projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité".

C’est cette notion de "projet" qui a été l’objet du contentieux.

En effet, le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de La Turballe prévoyait une ouverture à l’urbanisation d’une zone scindée en trois sous-secteurs. Le projet de la société Loti Ouest Atlantique avait vocation à s’implanter au sein d’un seul de ces sous-secteurs.

Ayant estimé que le lotissement autorisé par le permis contesté n’était qu’un élément du projet d’aménagement plus global de la zone et constaté que les caractéristiques de ce projet global le faisaient passer au-dessus des seuils fixés par de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement, le juge des référés du Tribunal administratif a prononcé la suspension dudit permis au motif que l’autorité environnementale n’avait pas été saisie.

Le Conseil d’Etat a censuré cette analyse, considérant que le juge des référés ne peut pas uniquement se fonder sur l’objet du PLU qui est d’ouvrir à l’urbanisation une zone pour conclure qu’il s’agissait d’un projet.

Il s’agit d’une lecture extensive de l’article L.122-1 du Code de l’environnement.

Il convient donc de rechercher si les aménagements et les constructions envisagés dans les différents secteurs présentent des liens les uns envers les autres de nature à caractériser l’existence d’un unique projet.


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Lettre Construction-Urbanisme | Décembre 2018

Auteurs

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Anne Plisson
Avocate
Paris