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Une nouvelle procédure de rachat en bourse des obligations

21/12/2010

Le «rachat» d'obligations est un moyen licite de remboursement lorsque cette éventualité a été expressément envisagée dans le contrat d'émission. Il est seulement prescrit à l' émetteur qui procède à cette opération d'annuler les titres achetés, interdiction formelle lui étant faite de les remettre en circulation (C. com., art L. 228-74).

Lorsque les obligations sont admises sur un marché réglementé, les contraintes imposées à la société émettrice étaient jusqu'à présent sensiblement plus fortes. Le rachat était encadré par deux séries de dispositifs alternatifs : d'une part, celui régissant les « offres publiques portant sur des titres de créance ne donnant pas accès au capital » ; d'autre part, une procédure dite de désintéressement, plus souple, mais dont l'accès était impossible, sauf dérogation, lorsque les titres avaient été placés dans le public. En pratique, cela impliquait pour l'émetteur de déposer un projet de note d'information auprès de l'AMF et, plus globalement, de respecter l'ensemble des principes généraux gouvernant une offre publique.

Bref la procédure était lourde et complexe sans que cette rigidité ne permette vraiment d'atteindre les objectifs de transparence et d'égalité de traitement. Plus grave encore, ces exigences n'existaient pas pour les émetteurs relevant d'autres législations que la nôtre. D'où une contrainte préjudiciable aux entreprises françaises présentes sur le marché réglementé. Aussi, l'AMF après consultation publique a-t-elle décidé d'amender les articles 238-1 et suivants de son règlement général (arrêté du 20 août 2010).

Fomellement, le texte abroge l'ancien mécanisme d'offre publique portant sur des titres de créance ne donnant pas accès au capital. En revanche, si la procédure de désintéressement est rapportée pour les titres de créance ne donnant pas accès au capital, son application aux titres de créance donnant accès au capital est maintenue. Sur le fond, deux novations importantes doivent être relevées.

D'une part, le mécanisme d'offre publique applicable aux titres de créance est remplacé par une procédure très simplifiée dite d'« acquisrtion ordonnée ». Sa principale caractéristique réside dans la marge de liberté laissée à l'opérateur. Pourvu que l'objectif d'égalité de traitement soit respecté, l'initiateur du rachat est libre d'organiser, comme il l'entend, le mécanisme de centralisation de l'offre adressée à l'ensemble des porteurs. La seule exigence précise concerne les conditions d'information imposées à l'opérateur qui met en oeuvre la procédure. Cette dernière doit donner lieu à un communiqué respectant les prescriptions prévues pour la diffusion de l'information réglementée. Toutefois, lorsque la procédure d'acquisition ordonnée s'applique à des titres de créance ayant fait l'objet d'une offre au public en France, la teneur des informations à diffuser dans le communiqué est explicitée par une l'instruction n° 2010-02, disponible sur le site Internet de l'AMF depuis le 31 août dernier.

D'autre part, est instituée une obligation spéciale d'information incombant aux émetteurs ayant initié des rachats (sur le marché ou hors marché) de titres lorsque ces rachats sont de nature à avoir un impact sur la liquidité. La disposition prescrit à tout émetteur d'informer le marché des rachats effectués, dès lors qu'ils dépassent le seuil de 10 %. Ce seuil de 10 %, identique à celui qui existe au Royaume-Uni, est considéré comme la limite au-delà de laquelle les rachats sont de nature à avoir un impact sur la liquidité. L'obligation informative s'exécute par le biais d'un communiqué diffusé, selon les modalités prévues à l'article 221-4 RGAMF, dans un délai de quatre jours de négociation.

Arnaud Reygrobellet, Of Counsel, Professeur Université de Paris X
Analyse juridique parue dans la revue Option Finance du 25 octobre 2010

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Arnaud Reygrobellet
Associé
Paris