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Validité des clauses interdisant la négociation des actions

22 Jan 2008 France 6 min de lecture

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Peut-on stipuler dans une société anonyme que les actions seront inaliénables durant une période déterminée ? On voit bien l'intérêt d'une telle stipulation notamment dans les opérations de capital-investissement : tel ou tel investisseur entend investir en considération de la personne d'actionnaires dont le départ affecterait les raisons mêmes de son engagement. Les clause d'inaliénabilité figent la géographie du capital le temps nécessaire à la réalisation d'un projet ou pour un temps plus long. Doit-on les tenir pour juridiquement incontestables ? Il faut sans doute distinguer selon qu'elles sont insérées dans les statuts ou dans un pacte d'actionnaires. Les opinions des auteurs sont passablement divisées s'agissant d'insérer une telle disposition dans les statuts. En effet, certains ne manquent pas de souligner que la négociabilité est de l'essence même de l'action ; pour l'actionnaire isolé, la possibilité de partir en cédant ses titres est un recours ultime.

Peut-on porter atteinte à cette liberté dans les statuts eux-mêmes ? La loi a autorisé de telles clauses dans les stauts de SAS, ce qui n'évacue pas le doute relatif à leur validité dans la SA : s'il est apparu nécessaire de consacrer cette validité dans la SAS, c'est peut-être que le droit commun des sociétés par actions ne les accueillait pas naturellement. Par-delà les considérations de chacun, une très grande prudence paraît pour le moins devoir ici s'imposer.

Lorsqu'au contraire l'inaliénabilité est convenue dans un pacte d'actionnaires, la discussion est moins vive. L'actionnaire signataire a signé en connaissance de cause et il a renoncé à sa liberté de céder. La doctrine dominante et plusieurs décisions de jurisprudence se sont déjà prononcées pour la validité de la clause d'inaliénabilité, pour autant qu'aient été respectées les exigences fixées par l'article 900-1 du Code civil : ces clauses devaient être temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime.

Dans un arrêt du 31 octobre 2007, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue renforcer ces positions. Certes, ce n'était pas d'actions qu'il était question en l'espèce mais attendu principal de l'arrêt a une portée très générale : "mais attendu que, dès lors qu'elle est limitée dans le temps et qu'elle est justifiée par un intérêt sérieux et légitime, une clause d'inaliénabilité peut être insréee dans un acte à titre onérieux". L'article 900-1 du Code civil sur lequel on s'appuyait pour fonder la validité figurant dans un chapitre consacré aux donations et aux testaments, l'affirmation de la Cour selon laquelle la clause est valable dans un acte à titre onéreux est de nature à évacuer le doute qui habitait l'esprit de nombre de praticiens. Quant à l'intérêt sérieux et légitime, il s'apprécie au cas par cas et ne saurait être nécessairement synonyme d'intérêt social. Dans bien des cas, il correspondra seulement à l'intérêt de certains acteurs.

Article paru dans la revue Option Finance du 17 décembre 2007

Authors:
Christophe Lefaillet, Avocat Associé

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