Dans un jugement du 18 septembre 2018 (CA consumer Finance SA c/ Mme X), le tribunal d’instance de Nîmes se prononce – de façon claire quoique non étayée - sur la validité du fichier de preuve d’une signature électronique en lien avec un crédit à la consommation (compétence exclusive du tribunal d’instance en vertu de l’article R.312-35 du Code de la consommation).
Contexte de preuve - Dans cette affaire, la société CA consumer Finance SA demandait le paiement par Mme X d’une somme de 13 779,13 euros en application de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en vertu duquel "en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés".
A cette fin, il était demandé à la requérante de prouver la validité du contrat du 13 avril 2016 dont elle se prévalait, étant précisé qu’un contrat de crédit à la consommation exige une offre écrite pour sa validité (article L.312-18 du Code de la consommation), cet écrit pouvant être établi et conservé sous forme électronique (article 1174 du Code Civil) dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367.
En l’occurrence, le procédé d’offre et d’acceptation utilisé par la société relevait de la forme électronique : pour démontrer l’existence du contrat de crédit à la consommation, la société CA consumer Finance SA produisait donc au Tribunal des éléments de preuve se rapportant à l’existence d’une signature électronique conforme aux exigences de l’article 1367 du Code civil.
Moyens de preuve - Pour démontrer l’existence d’un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature avec l'acte auquel celle-ci s'attache, la société produisait au débat "une synthèse du fichier de preuve émanant de la société Open Trust, de la transaction numéro […], identique au numéro d’indexation figurant sur le contrat de crédit" (contenant une attestation par Open Trust de la date de la signature et de l’e-mail du signataire), ainsi qu’"une attestation de la fiabilité des pratiques de la société Open Trust, au sens du décret du 30 mars 2001".
Au vu de ces éléments, le Tribunal constate simplement qu’ils "permettent d’authentifier la signature électronique du contrat par Madame X" de sorte que "la preuve de l’existence du contrat est donc rapportée". Cette analyse lapidaire est regrettable : on aurait notamment souhaité des détails quant à la fiabilité des moyens techniques d’identification (ici a priori le seul e-mail) et aux garanties tenant au lien entre ces moyens et le contrat en cause (ici a priori le seul numéro d’indexation).
C’est donc dans un premier temps aux conditions de l’article 26, puis à celles des annexes I et II du règlement qu’il convient désormais de se référer pour apprécier la valeur d’une signature électronique.
La Commission européenne propose par ailleurs :
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