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Compteurs Linky

Suite et fin de la procédure devant la CNIL

09/01/2019

Dire que l’installation des compteurs Linky fait couler beaucoup d’encre n’est pas exagéré. Ces compteurs, qui enregistrent et transmettent les données de consommation en temps réel, ont pu être qualifiés de Big Brother, car ils permettent de connaître les habitudes de consommation et de vie de leurs détenteurs. C’est dans ce cadre que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) s’est penchée sur leur fonctionnement.

Comme nous l’évoquions dans une précédente lettre des Propriétés intellectuelles de juillet 2018, cet examen de la CNIL a abouti, en mars 2018, à une mettre en demeure la société Direct Energie de se mettre en conformité avec le droit des données personnelles (délibération n° 2018-082 du 22 mars 2018.

Pour mémoire, la CNIL considérait que si les clients étaient bien informés de la collecte de leurs données personnelles, leur consentement n’était pas recueilli dans les formes imposées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite "informatique & libertés". Par ailleurs, pour le traitement des données de consommation à la demi-heure, Direct Energie demandait à ses clients un accord unique tant pour la mise en service des compteur Linky que pour collecter les données de consommation horaire. Selon la CNIL, le consentement des consommateurs n’était donc pas libre et éclairé. 

A noter : la CNIL avait choisi de rendre publique sa décision, essentiellement en raison du grand nombre de personnes concernées. Cette décision n’était en effet motivée ni par la gravité des manquements ni par une "dangerosité" intrinsèque du compteur pour la vie privée.

Pour satisfaire à ses obligations, Direct Energie a procédé à différentes modifications : ses offres commerciales ont évolué, l’information délivrée est claire et non équivoque et les personnes peuvent retirer leur consentement à tout moment. Enfin, une méthode d’information spécifique à la conclusion des contrats par téléphone a été mise en place.

La CNIL a jugé ces mesures satisfaisantes, puisqu’une décision du 24 octobre 2018 clôt la procédure en cours. L’absence de gravité des manquements initiaux justifie cette clôture, sans qu’aucune sanction ait été prononcée (voir le communiqué de la CNIL du 25 octobre 2018).


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Publication : Lettre des régulations | Octobre 2018

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