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Droits à déduction dans une relation siège/succursale

Flash info TVA - Droit fiscal

25/01/2019

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 24 janvier 2019 son arrêt dans l’affaire Morgan Stanley. Explications.

CJUE, Aff. C-165/17, arrêt du 24 janvier 2019

Rappel du contexte

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) était interrogée sur les modalités de détermination du droit à déduction de la taxe grevant les dépenses que supporte, en France, la succursale d’une banque dont le siège est établi au Royaume-Uni. En l’espèce, les dépenses concourent en tout ou partie aux opérations économiques réalisées à partir du Royaume-Uni et n’ouvrent pas toutes droit à déduction.

La banque avait opté, comme le permet la réglementation française, pour la taxation de ses opérations. En conséquence, toutes les opérations réalisées au profit de tiers à partir de la succursale française ouvrent droit à déduction tandis que celles réalisées à partir du siège britannique n’ouvrent droit à déduction que pour une fraction très réduite en raison de l’exonération qui s’applique à l’ensemble des opérations financières.

La décision de la CJUE

Dans son arrêt rendu le 24 janvier 2019, la CJUE rappelle tout d’abord que le siège et sa succursale constituant en principe ensemble un seul et même assujetti, les opérations réalisées entre l’un et l’autre constituent des flux internes non taxables qui ne peuvent pas être pris en compte pour la détermination des droits à déduction et en particulier pour le calcul du prorata qui ne retient que les opérations réalisées avec des tiers.

Elle rappelle également que la règle du prorata ne concerne que les dépenses mixtes, c’est-à-dire celles qui concourent à la fois à des opérations taxées et à d’autres exonérées qui n’ouvrent pas droit à déduction.

Dans la situation de Morgan Stanley, la CJUE distingue deux catégories de dépenses mixtes supportées par la succursale française.

La première catégorie de dépenses couvre celles qui sont supportées en France mais ne concourent qu’à des opérations taxées et à d’autres exonérées réalisées à partir du siège britannique.

Pour ces dépenses, le droit à déduction doit être déterminé en appliquant un prorata constitué, au numérateur, par les opérations taxées réalisées par le siège à la condition qu’elles ouvriraient également droit à déduction si elles étaient réalisées dans l’Etat membre d’immatriculation de la succursale et, au dénominateur, à l’ensemble des opérations auxquelles sont affectées lesdites dépenses.

La CJUE précise que ce prorata n’est pas nécessairement le prorata du siège puisqu’il n’est constitué que des seules opérations auxquelles concourent les dépenses. Elle justifie cette position en indiquant que l’expression "pour l’ensemble des opérations effectuées par l’assujetti", figurant à l’article 173 paragraphe 1 premier alinéa de la Directive TVA, doit être entendue comme se référant aux seules opérations auxquelles sont affectées les dépenses à usage mixte considérées, à l’exclusion des autres opérations économiques réalisées par l’assujetti.

La deuxième catégorie de dépenses couvre celles qui concourent à l’ensemble des opérations économiques réalisées par l’assujetti, c’est-à-dire celles réalisées à partir du siège et à partir de la succursale établie dans un autre Etat membre.

Pour ces dépenses mixtes (qualifiées de "frais généraux"), le prorata de déduction tient compte de l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé par l’assujetti. Toutefois, les opérations taxées à partir du siège ne peuvent figurer au numérateur de ce prorata mondial que si elles ouvrent également droit à déduction dans l’Etat de la succursale si elles y étaient réalisées.

La CJUE revient ainsi sur sa jurisprudence antérieure (Aff. C-388/13, arrêt du 12 septembre 2013) par laquelle elle avait jugé :

  • d’une part, qu’un seul prorata de déduction fondé sur les dispositions de l’article 173 paragraphe 1 pouvait être appliqué aux dépenses mixtes supportées par un assujetti dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ; et
  • d’autre part, que ce prorata ne pouvait pas tenir compte du chiffre d’affaires réalisé par des succursales établies dans d’autres Etats membres de l’UE ou en dehors de l’UE.

Il nous semble, par ailleurs, que la méthode que préconise la CJUE pour déterminer le droit à déduction des dépenses mixtes supportées exclusivement pour des opérations réalisées à partir de l’étranger, fondée sur la prise en compte des opérations auxquelles concoure réellement chaque dépense, relève non de la règle du prorata prévue à l’article 173 paragraphe 1 mais de l’une des méthodes dérogatoires auxquelles les Etats membres sont autorisés à recourir en application du paragraphe 2 de cet article.


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