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Financement par compte courant d’associé

La loi PACTE assouplit et clarifie cette pratique

26/09/2019

Les avances en « compte courant » désignent traditionnellement les sommes que les associés mettent ou laissent à la disposition (par exemple, des dividendes non réclamés) de la société indépendamment des apports qu’ils ont réalisés. Pour admettre cette pratique, il a fallu apporter une dérogation au monopole bancaire de « réception de fonds remboursables du public », énoncé à l’article L. 511-5, alinéa 2, du Code monétaire et financier.

Avant la loi PACTE, l’article L. 312-2, 1° du Code monétaire et financier, portant cette dérogation, formulait deux séries d’exigences.

D’abord, le texte imposait aux associés ou actionnaires de détenir « au moins 5 % du capital social » de la société en direction de laquelle l’avance était réalisée. Cette condition est supprimée par la loi PACTE. Plus aucun seuil n’étant requis, le recours à ce mode de financement s’en trouve naturellement facilité.

Ensuite, l’article L. 312-2 admettait que certains mandataires sociaux puissent, même s’ils n’étaient pas associés (à hauteur de 5 %), réaliser des apports en compte courant. Mais la liste des mandataires visés était curieusement construite et s’était avérée très lacunaire. La réforme consécutive à la loi PACTE corrige la malfaçon. Ainsi, les présidents de SAS ainsi que les directeurs généraux et directeurs généraux délégués des SA et des SAS figurent désormais sur la liste des personnes autorisées à faire un apport en compte courant sans porter atteinte au monopole bancaire.

Au-delà de ces modifications, les précautions habituelles devront être observées lorsqu’on entend utiliser ce mode de financement. Lors de la mise en place du compte, il faudra veiller à respecter le cas échéant les règles concernant le contrôle des conventions réglementées, voire celles durcies à l’occasion de la loi PACTE sur le contrôle des investissements étrangers. A supposer que celles-ci aient été respectées, il existe une parfaite indépendance entre la qualité d’associé et celle d’apporteur en compte, en ce sens que l’associé a la possibilité, sauf si une clause contraire l’en empêche, de demander à tout moment restitution des sommes portées en compte ; et ce, même si cette demande est susceptible de mettre en péril l’équilibre financier de la société.

Ceci expliquant cela, si l’associé titulaire d’un compte créditeur dans la société cède ses parts, il faudra organiser contractuellement la cession du compte courant, car la cession des parts n’entraîne pas automatiquement cession du solde. A défaut, le compte courant aura toujours pour titulaire le cédant, quand bien même aurait-il quitté la société en cédant l'intégralité de ses titres.

Reste alors une dernière difficulté, l’article L. 312-2 apporte une dérogation au monopole de réception de fonds du public, mais non au monopole bancaire des opérations de crédit. S’agissant de ce dernier, une dérogation est prévue pour les opérations de trésorerie intra-groupe, qui peuvent prendre appui sur des comptes courants (C. mon. fin., art. L. 511-7, I, 3°). De même, un compte courant d’associé peut constituer le support d'un ensemble d'avances successives au profit d'une même société, sans entraîner une atteinte au monopole bancaire, puisque, selon la Cour de cassation, octroyer plusieurs prêts successifs à une même personne ne caractérise pas l'exercice illégal de la profession de banquier.

On peut en revanche s’interroger sur la situation de l’associé qui réaliserait des prêts en compte courant auprès de plusieurs sociétés avec stipulation d’intérêts. Doit-on estimer qu’il y a là violation du monopole bancaire, au motif que l’associé effectuerait ce faisant des opérations de crédit à titre habituel ? La question existait déjà avant la réforme, mais pourrait être plus fréquemment posée avec la suppression du seuil de 5 %. On peut être tenté de répondre négativement en considérant que la dérogation au monopole de réception de fonds du public induit nécessairement une dérogation, dans les strictes limites du cadre ainsi fixé, au monopole des opérations de crédit.

Article paru dans le magazine Option Finance le 16 septembre 2019


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Arnaud Reygrobellet
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