Home / Publications / Absence de libération de la retenue de garantie par...

Absence de libération de la retenue de garantie par l'entrepreneur principal : précision sur les droits du sous-traitant

Lettre construction-urbanisme | Mars 2019

25/03/2019

Cass. 3e civ., 8 novembre 2018, n° 17-20.677

Aux termes de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 réglementant les retenues de garantie notamment en matière de convention de sous-traitance, les paiements des acomptes sur la valeur définitive du contrat de sous-traitance peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5% de leur montant afin de garantir contractuellement l’exécution des travaux sous-traités. A l’expiration du délai d’un an à compter de la date de réception des travaux, faite avec ou sans réserve, la retenue de garantie est restituée au sous-traitant, sauf opposition de l’entrepreneur principal motivée par l’inexécution des obligations du sous-traitant.

La Cour de cassation vient préciser les droits du sous-traitant en l’absence de libération de la retenue de garantie par l’entrepreneur principal, alors même que les travaux sous-traités ont été correctement exécutés.

En l’espèce, dans le cadre d’un marché de travaux privés, l’entrepreneur principal a sous-traité la réalisation d’un lot. Le sous-traitant a par la suite assigné le maître d’ouvrage, sur le fondement de l’action directe, afin d’obtenir le paiement d’une somme provisionnelle à valoir sur la restitution de la retenue de garantie applicable au titre de la convention de sous-traitance.

La Cour d’appel a fait droit à sa demande en retenant :

  • l’exécution des travaux par le sous-traitant,
  • la signature d’un décompte général définitif par le maître d’ouvrage, le bureau d’études et le sous-traitant, et
  • le fait que le sous-traitant n’avait pas à être pénalisé par les non-conformités et malfaçons relevées dans le cadre des travaux exécutés par l’entrepreneur principal sur d’autres lots. 

La Cour de cassation censure les juges d’appel pour ne pas avoir recherché si la réception des travaux sous-traités était ou non intervenue.

La solution retenue est logique dans la mesure où la loi de 1971 fait de la réception des travaux sous-traités – et de l’expiration du délai d’un an suivant cette dernière – un préalable nécessaire à toute restitution de la retenue de garantie au sous-traitant.

La Cour d’appel de renvoi aura donc à se prononcer sur cette question et il n’est pas exclu qu’elle constate l’existence d’une réception tacite du fait de la signature du décompte général définitif, à l’instar de ce qu’a déjà pu retenir la Cour de cassation par le passé (cf. Cass. 3e civ., 8 juillet 1992, n° 90-16.500).


 A lire également : 

Cet article a été publié dans notre Lettre construction-urbanisme de mars 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.

lettre droit de la construction & droit de l'urbanisme 800x300

En savoir plus sur notre cabinet d'avocats :

Notre cabinet d'avocats est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Notre enracinement local, notre positionnement unique et notre expertise reconnue nous permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit.

cabinet avocats CMS en France

A propos de notre cabinet d'avocats

Droit immobilier & construction

Lettre Construction-Urbanisme | Décembre 2018

Auteurs

Portrait deChristelle Labadie
Christelle Labadie
Professional Support Lawyer - Droit immobilier
Paris