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Action en garantie des vices cachés

Dans quel délai agir ?

28/03/2019

Le Code civil a défini clairement le délai pour agir en matière de garantie des vices cachés sans en fixer la date butoir. La Cour de cassation vient de la définir.

Garantie des vices cachés : le texte de référence et ses lacunes - Depuis l’ordonnance du 17 février 2005, l’article 1648 du Code civil précise que l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (les contrats conclus antérieurement sont toujours soumis au « bref délai »).

Néanmoins, ce texte ne mentionne aucun délai butoir.

L’apport de la Cour de cassation - Par plusieurs arrêts récents, et notamment par un arrêt de la Chambre commerciale du 16 janvier 2019, la Cour de cassation a défini ce délai butoir et jugé que l’action en garantie des vices cachés est enfermée dans un délai de cinq ans à compter de la vente (Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-21.477).

Rappel des faits et raisonnement de la Haute juridiction - En l’espèce, un fabricant avait été appelé en garantie deux mois après la découverte du vice mais douze ans après la vente. Ayant rappelé que l’action résultant des vices cachés devait être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, la cour d’appel de Limoges avait jugé que l’action du demandeur n’était pas prescrite.

Ce raisonnement des juges du fond a été censuré par la Cour de cassation. En effet, la Haute juridiction considère que l’action du demandeur était prescrite au motif que « l’action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l’article L.110-4 du Code de commerce, qui court à compter de la vente initiale ». Pour mémoire, cet article prescrit par cinq ans les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants.

Une position désormais claire, mais source d’interrogations - Cette prise de position de la Chambre commerciale de la Cour de cassation était attendue. En effet, depuis la réforme du droit de la prescription par la loi du 17 juin 2008, celle-ci ne s’était pas prononcée sur les questions suivantes : l’articulation des délais d’action en garantie des vices cachés, les délais de prescription de cinq ans en matière commerciale, le délai butoir de droit commun de vingt ans à compter de la naissance du droit (article 2232 du Code civil). 

La position retenue par la Chambre commerciale confirme l’arrêt rendu par la première chambre civile quelques mois plus tôt (Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-17.438). Néanmoins, cette confirmation étonne dans la mesure où l’application de l’adage specialia generalibus derogant aurait dû conduire la Haute juridiction à retenir le délai de prescription spécial de l’article 1648 du Code civil et à éclipser la prescription commerciale de droit commun.

En pratique, l’application du délai de prescription quinquennal pourrait avoir pour effet de priver l’acquéreur de la garantie des vices cachés avant même l’apparition du vice, voire même, dans l’hypothèse d’une chaîne de contrats, avant même la conclusion de la vente. Il convient donc d’être extrêmement vigilant en la matière ; toute action engagée par l’acquéreur victime d’un vice caché cinq ans et un jour après la vente sera désormais prescrite.

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Cet article a été publié dans notre Lettre affaires commerciales de mars 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.

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Auteurs

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Mathilde Biermann
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Alienor Fevre
Counsel
Paris