Edito
Les différents régimes de responsabilité appelés à jouer en matière de produits sont connus de longue date. Issus du droit européen pour partie, ils sont irrigués par un principe : le spécial l’emporte sur le général. Cela signifie que les règles spéciales - plus protectrices de l’acheteur ou de l’utilisateur que les règles de droit commun de la responsabilité - s’appliquent exclusivement dans un cadre précis aux contours strictement appréciés.
Malgré ce cadre établi, ces régimes soulèvent encore des questions. Ainsi, la Cour de cassation a récemment jugé que la convention de Vienne ne s’appliquait qu’aux relations entre un vendeur et un acheteur. Elle ne saurait donc être invoquée par le sous-acquéreur.
Mais les juges font une interprétation raisonnée des cas où le régime spécial s’applique. Ainsi, la Cour de cassation vient de considérer que la responsabilité des produits défectueux ne bénéficie pas uniquement aux consommateurs, mais s’applique aussi aux biens à usage professionnel (voir notre focus).
A l’inverse, le régime de responsabilité du transporteur en cas d’avarie sur la marchandise, soumis à des délais courts et à un formalisme strict, trouve, selon la Haute juridiction, à s’appliquer assez largement.
En matière commerciale, les régimes spéciaux de responsabilité prennent-ils le pas sur les principes généraux ?
L'avenir dira si la jurisprudence récente est un épiphénomène ou une tendance de fond.
L’équipe de la lettre des affaires commerciales
Découvrez ci-dessous les articles de notre Lettre des Affaires Commerciales de Mars 2019 :
| Focus Responsabilité du fait des produits défectueux : principes et actualités Le régime de responsabilité des produits défectueux est encadré par le droit européen depuis 1985. Il est transposé en droit français depuis 1998. Si sa logique est claire, il pose néanmoins, encore aujourd’hui, de nombreuses questions sur lesquelles il est utile de revenir. Cass. 1re civ., 14 novembre 2018, n° 17-23.668 |
| Nullité du contrat de franchise pour défaut de cause : l'hypothèse de l'absence de marques et de savoir faire spécifique La cour d’appel de Paris vient de se prononcer une nouvelle fois, de manière très didactique, sur la nullité d’un contrat de franchise pour défaut de cause (CA Paris, 9 janvier 2019, n° 16/214225). CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 9 Janvier 2019, n° 16/21425 |
| Clause pénale et clause de dédit : une distinction opérée selon la fonction de la clause La clause qui contraint une partie à exécuter le contrat jusqu’à son terme et fixe de manière forfaitaire le préjudice subi par l’autre partie s’analyse en une clause pénale et non en une clause de dédit. Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-22.346 |
| Rappel des conditions d'application de la convention de Vienne. Le cas d'une chaîne internationale de contrats de vente Lorsque la convention de Vienne s'applique à un contrat de vente internationale, bénéficie-t-elle aussi au sous-acquéreur ? La Cour de cassation vient de confirmer que tel n'est pas le cas. Cass. 1e civ., 3 octobre 2018, n° 17-10.090 Action de garanties des vices cachés : dans quel délai agir ? Le Code civil a défini clairement le délai pour agir en matière de garantie des vices cachés sans en fixer la date butoir. La Cour de cassation vient de la définir. |
| Dénigrement fautif : le cas de la communication d'éléments concernant une action judiciaire en cours Peut-on communiquer sans risque sur le lancement d'une assignation en justice à l'encontre d'un concurrent, même indirect ? Réponse négative pour la Cour de cassation. Com. 9 janv. 2019, FS-P+B, n° 17-18.350 Avarie ou perte partielle : responsabilité du transporteur et forclusion de l’action L’action en responsabilité du transporteur en cas de perte partielle ou d’avarie est très encadrée : elle ne peut être engagée que si le destinataire a émis une « protestation motivée » sous trois jours. Dès lors, définir précisément la notion d’avarie est indispensable, ce à quoi s’est attelée la cour d’appel de Paris. CA Paris, 29 novembre 2018, n° 17/08839 Lien vers l'article |
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