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Publications 13 mars 2019 · France

Conditions de mise en œuvre de l'autorité de la chose jugée en matière de dommages-ouvrage

Lettre construction-urbanisme | Mars 2019

4 min de lecture

Sur cette page

Auteurs

Cass. 3e civ., 18 octobre 2018, n° 17-14.799

Une SCI acquiert un terrain sur lequel elle fait construire un immeuble et souscrit une assurance dommages-ouvrage. A la suite de désordres survenus, elle assigne en indemnisation les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs. Deux procédures parallèles sont mises en œuvre. Un arrêt, devenu "irrévocable", du 31 mai 2011, a condamné l’assureur à garantir les conséquences du sinistre affectant l’immeuble et à payer une provision à la SCI, tout en ordonnant une expertise. Or, plus tôt, un jugement du 3 février 2009 a prononcé la résolution de la vente du terrain. Découvrant tardivement cet élément, l’assureur se prévaut d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’acquéreur qui était ainsi réputé n’avoir jamais été propriétaire.  

La cour d’appel de Douai rejette ce moyen en lui opposant l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt ayant fixé son obligation.

La troisième Chambre civile censure ce raisonnement au motif que la "fin de non-recevoir, qui tendait à éviter la condamnation de l’assureur au profit d’une personne n’ayant pas la qualité de créancier, ne portait pas sur le principe de la créance indemnitaire mais sur son titulaire".

L’article 1351 ancien (1355 nouveau) du Code civil subordonne l’opposition de l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement, à l’existence d’une triple identité : une identité des parties, de cause et d’objet. Était en cause cette dernière. L’identité d’objet suppose, pour son appréciation, la confrontation de la demande originaire et de celle nouvellement introduite.

A ce titre, la Cour de cassation estime que la fin de non-recevoir litigieuse ne portait pas sur le principe même de la créance indemnitaire - car l’assureur ne remettait pas en cause l’autorité de la chose jugée de l’arrêt l’ayant condamné à indemniser le bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage - mais sur la titularité de cette créance.

Or, si l’intérêt et la qualité à agir s’apprécient, par principe, au jour où l’action est intentée, sans pouvoir être remis en cause par l’effet de circonstances postérieures (Cass. com. 6 décembre 2005 n° 04-10.287), la résolution de la vente, par son effet rétroactif emporte avec elle, toute qualité ou intérêt du demandeur. De plus, en matière d’assurance construction, conformément à l’article L.242-1 du Code des assurances, seul le nouveau propriétaire peut demander à l’assureur dommages-ouvrage une indemnisation pour un dommage causé à son bien. Ainsi, faute d’être encore propriétaire du terrain, la SCI n’a plus qualité à agir.

Par cette décision, la Haute juridiction considère qu’il n’existe pas d’identité d’objet entre la contestation de la titularité de la créance indemnitaire et la contestation du principe de cette créance.


 A lire également : 

Cet article a été publié dans notre Lettre construction-urbanisme de mars 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.

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Lettre Construction-Urbanisme | Décembre 2018

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