Dans l’arrêt Coty du 6 décembre 2017, la CJUE a admis la licéité de l’interdiction de revente sur les market places dans le cadre d’un réseau de distribution sélective, lorsque l’image d’un produit l’exige (voir notre article sur LEXplicite "La CJUE a tranché : la clause d’interdiction de revente sur les places de marché n’est pas contraire au droit de la concurrence !").
Appelée à se prononcer, pour la première fois sur le sujet après cette décision, l’ADLC a étendu le champ d’application de cette interdiction des "produits de luxe" aux "produits de haute qualité ou technicité" (en l’espèce des débrousailleuses, tronçonneuses, élagueuses, etc), qui nécessitent la mise en place de services d'assistance et de conseil afin d'en préserver la qualité et d'en assurer le bon usage (Décision n° 18-D-23, 24 octobre 2018, aff. Stihl).
Mais, pour l’ADLC, si le fabricant de ce type de produits peut en réserver la vente à un réseau de revendeurs spécialisés, en excluant toute distribution sur les market places, il ne peut en revanche en exiger une remise en main propre à l’acheteur, en raison de leur dangerosité. En effet, en contraignant ainsi, soit à un retrait en magasin, soit à une livraison au domicile de l'acheteur, il interdit de facto la vente de ses produits sur les sites Internet de ses distributeurs. Or, la restriction n’est pas justifiée dès lors qu’aucune réglementation nationale ou européenne n’impose cette remise en main propre et que l’existence de gains d’efficience induits par l’interdiction litigieuse, pour des raisons de sécurité, n’est pas démontré.
La cour d'appel de Paris a été saisie d’un recours contre cette décision, qui a condamné Stihl à une amende de sept millions d’euros assortie notamment de l’injonction de modifier ses contrats de distribution sélective afin de stipuler, en termes clairs, que les distributeurs agréés ont la possibilité de procéder à la vente en ligne de tous les produits, sans exiger une remise en main propre auprès de l'acheteur. Elle vient de prononcer le sursis à exécution de cette injonction en application de l’article L.462-8 C. com. La Cour d'appel a en effet estimé que l’exécution de cette mesure était susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives, telles que : modifier de façon substantielle le système et la nature de la distribution sélective au sein du réseau actuel et, corrélativement, entraîner des coûts substantiels pour Stihl ; imposer des investissements nécessaires au développement d’une nouvelle logistique générant des coûts importants en raison des 1 200 distributeurs français concernés ; risquer de devoir étendre la modification du réseau de distribution sélective au niveau européen, sauf à créer deux niveaux de services différents selon la localisation géographique du distributeur et, dès lors, une distorsion de concurrence entre eux.
Reste maintenant à connaître la position que la Cour d’appel retiendra sur le fond.
CA Paris Ordonnance du 23 janvier 2019 n° 18/26546
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Cet article a été publié dans notre Lettre Concurrence/Economie d'avril 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.
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