L'indivision des rémunérations au nom de la performance
A partir de textes épars dans le Code du travail (art. L. 140-2, L. 133-5 et L. 136-2) et qui semblaient limités à la seule égalité salariale entre hommes et femmes, la Cour de cassation a considéré par un célèbre arrêt "Ponsolle"1 qu'il fallait voir sous ces évocations la présence d'une règle plus générale de portée positive qu'elle a formulé de la façon suivante : "l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique"2.
Un temps confondu avec le principe de non discrimination (voir infra) une telle règle générale induit des solutions qui lui sont propres (par exemple quant à l'application de la prescription quinquennale à l'action en rattrapage des salaires résultant de la différence de traitement non justifiée, alors que ce même rattrapage pourra remonter jusqu'à 30 ans en arrière si la différence résulte d'une discrimination démontrée). C'est qu'en effet, la méconnaissance de la règle résulte du seul constat que tel salarié est moins bien rémunéré que tel autre alors qu'il accomplit un travail égal ou de valeur égale.
Toute différence ne sera pas néanmoins qualifiée d'illicite sans quoi l'individualisation deviendrait quasi impossible mais l'admission d'une telle exception passe par la démonstration qu'un élément objectif justifie cette différence dans le cas d'espèce. La Chambre sociale de la Cour de cassation exprime parfois une variante de cette exigence en énonçant que si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés c'est à la condition que tous les salariés en situation identique puissent en bénéficier et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables 3, ce qui trace une voie réelle mais étroite pour organiser la flexibilité de la rémunération ce d'autant que le respect du principe s'applique non seulement au salaire proprement dit mais aussi à ses compléments, à commencer par les primes.
Le "périmètre" du principe d'égalité apparaît en effet en constante extension précisément afin de tenir compte de la diversification croissante des modes de rétribution du travail. La seule limite semble se situer dans la possibilité d'évaluer monétairement l'avantage en question, l'article L. 140-2 du Code du travail, qui formule le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes, disposant de façon inchangée que la règle concerne : " le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier". Cette approche est désormais commune à tous les aspects de l'égalité salariale. Elle est en harmonie avec le droit européen pour lequel la comparaison doit s'effectuer entre tout type d'avantage "actuel ou futur" (art. L. 141 nouveau du traité de Rome).
Que faut-il entendre par élément ou critère objectif susceptible de justifier l'individualisation des rémunérations ? Telle est finalement la question essentielle au-delà des situations exceptionnelles liées à l'urgence 4 ou à "l'octroi de sacrifices" par le salarié mieux rémunéré 5, la différence de rémunération ne paraît pouvoir reposer que sur une différence de valeur du travail réalisé, objectivement appréciée.
A supposer évidemment qu'on se trouve avec certitude en présence
d'un "travail de valeur égale", préalable qui ne manque pas de soulever
de nombreuses difficultés 6, les justifications de la différence de
rémunération pourront être tirées de la compétence, laquelle peut se
manifester par la polyvalence du salarié le mieux payé 7, sa rapidité
d'exécution du travail, sa réactivité face aux événements8 et, plus
globalement, par la différence de qualité de son travail, étayé par des
documents fournis le moment venu par l'employeur 9.
En revanche, il ressort de la jurisprudence que cet élément
justificatif ne pourra être trouvé ni dans le niveau de diplôme
considéré à l'état isolé ni dans la date de recrutement ou l'exercice
de la profession à domicile et a fortiori dans une prétendue médiocre
qualité du travail non démontrée 10.
De tout ceci, il résulte que les possibilités de mise en oeuvre d'un
système d'individualisation des rémunérations sont assez étroitement
encadrées par le juge même si la licéité d'un certain nombre de
pratiques reste incertaines comme celle de la "rétention -bonus", prime
compensatrice attribuée à certain cadres dans l'attente d'une
promotion. Le principe à travail égal est-il méconnu en présence d'une
différence de rémunération qui tient compte d'une performance
supérieure dans des fonctions à venir ?
La violation du principe à travail égal ne constitue pas nécessairement
une discrimination illicite. Plus exactement, le constat de la seconde
permet de quitter le terrain de l'inégalité de traitement non
justifiée, pour aller vers une réaction du droit beaucoup plus dure,
celle de l'interdiction des discriminations dont les différentes
facettes figurent dans des règles légales que les tribunaux se
contentent d'appliquer sans faire d'interprétation généralisante comme
à propos de la règle précédente. Pour cela, il faut que soit vérifiée
la corrélation entre la différence de traitement dont se plaint un
salarié et l'un des motifs qualifiés d'illicites par les textes aussi
bien répressifs que civils qui en donnent une liste désormais très
complète mais néanmoins toujours limitative sans possibilité d'ajouter
d'autres motifs au cas par cas.
L'une
des particularités de la différence de traitement discriminatoire par
rapport à la rupture purement objective d'égalité est d'exposer celui
qui en est l'auteur à des sanctions pénales désormais relativement
lourdes 11.
Cependant, il faut bien admettre que,
s'agissant de la rémunération, cette sanction ne sera menaçante que
pour certains types de motifs et non pour tous, essentiellement ceux
tirés de la prise en considération de l'activité syndicale (article L.
412-2 C. trav.) et du sexe ou de la situation de famille du ou de la
salariée (article L. 123-1 même code) au sujet desquels la définition
de ce qu'on appelle l'élément matériel de l'infraction inclut les
décisions relatives à la rémunération.
En revanche, les autres
motifs cités par le Code pénal en son article 225-1 ne permettent
aucune répression lorsque l'acte discriminatoire ne concerne que le
salaire car la loi pénale (article 225-1) ne punit que certaines
décisions discriminatoires dans les relations de travail salarié,
celles jugées à tort ou à raison les plus nocives : refus d'embauche,
licenciement, sanction disciplinaire, pour l'essentiel.
Les deux
motifs sus-évoqués mis à part, la sanction d'une inégalité de
traitement liée à une discrimination ne peut donc déboucher que sur des
sanctions civiles dont l'article L. 122-45
du Code du travail
constitue le fondement et qui consistent principalement en la
reconstitution de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir
depuis que la situation illicite s'est constituée 12.
Sans
aucunement sous estimer leur impact sur les politiques de rémunération,
ils nous semble qu'un tel dispositif anti discriminatoire revêt une
importance moindre que les retombées du principe à travail égal salaire
égal, parce le premier réagit contre des décisions dont la défense des
intérêts de l'entreprise ne paraît pas être le ressort essentiel, alors
que la rupture objective d'égalité peut résulter quant à elle de
politiques d'individualisation des salaires mal maîtrisées mais
obéissant à une analyse managériale rationnelle.
Sur le terrain
des discriminations relatives au salaire, une illustration assez
éclairante d'une différence de traitement "sauvée" par une
justification objective apportée par l'employeur est offerte par
l'affaire tranchée le 9 novembre 2005 par la Chambre sociale de la Cour
de cassation. Le litige portait sur les conditions d'attribution d'une
prime d'expatriation. Seuls les salariés de nationalité étrangère
percevaient cette prime destinée à compenser les inconvénients
résultant de leur installation en France avec leur famille et à
faciliter leur embauche. L'entreprise souhaitait créer un pôle
d'excellence scientifique international. Cette prime d'expatriation
créait indiscutablement une différence de traitement entre salariés
français et étrangers au détriment des premiers. Cependant, eu égard à
l'objectif poursuivi par l'entreprise, les juges ont considéré qu'un
tel avantage pécuniaire reposait sur une raison objective, étrangère à
toute discrimination en raison de la nationalité
La voie du contrat reste la principale possibilité d'individualisation
des rémunérations. Dès la formation de la relation de travail certains
aspects de la contrepartie pécuniaire due par l'employeur peuvent
revêtir un aspect variable qui donne l'impression d'une capacité à
fabriquer du "sur-mesure".
Cependant
il apparaît que, dès ce stade, la liberté contractuelle n'est plus
totale. Si les tribunaux admettent clairement la possibilité d'une
individualisation des rémunérations, c'est sous réserve pour les
parties d'avoir respecté certaines conditions qui sont clairement
rappelées dans un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation
en date du 26 novembre 2002, aux termes duquel : "la différence des
salaires entre les employés à égalité de qualification et d'emploi ne
saurait s'établir au niveau de la rémunération mensuelle de base qui
doit être la même pour tous, seul l'octroi d'avantages supplémentaires
sous forme notamment de primes diverses pouvant récompenser
l'importance et la qualité du travail fourni et l'insuffisance pouvant
être sanctionnée mais sur un plan strictement disciplinaire" 13 .
Sur le socle constitué par le salaire de base, éventuellement fixé par voie de négociation collective 14,
vont donc venir se superposer divers types de primes rétribuant la
performance de chaque salarié. La prime d'objectif paraît être l'une
des plus pratiquées à ce jour. Sa soumission à l'exigence d'égalité
précédemment décrite n'est pas discutable 15 mais celle-ci
une fois respectée - à performance égale, prime égale ou justification
de la différence - la clause se présente comme un instrument majeur
d'une politique d'individualisation, ce d'autant que, dans bien des
cas, la différence 16 ne pourra être que très difficilement quantifiée ni faire aisément place à une comparaison.
La clause dite de "variabilité" insérée
dans le contrat dès sa conclusion ou ensuite avec l'accord du salarié,
procure également des possibilités de flexibilité individuelle en ce
qu'elle prévoit un salaire fixe auquel s'ajoutera une rémunération
variable dont les effets ne peuvent faire passer la rémunération
globale en dessous des minima légaux et conventionnels ni transférer
sur le salarié le risque de l'entreprise 17. Dans tous les cas, la décision patronale de "variation"
passera par une procédure d'évaluation dont les tribunaux admettent le
principe même si elle 'est entourée de diverses conditions dites de "transparence" 19.
Les "périphériques globaux" que représentent l'intéressement,
la participation mais aussi les différentes modalités d'attribution
d'actions aux salariés, peuvent également être utilisés pour introduire
une certaine souplesse dans la rémunération sans qu'on puisse
véritablement toujours parler d'individualisation. S'agissant plus
particulièrement de l'intéressement, on observera que si la formule de
calcul est liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise (ou à
tout le moins à une unité collective de travail) l'accord qui
l'instaure doit déterminer les critères et les modalités servant au
calcul et à la répartition des produits de l'intéressement. Or,
celui-ci peut notamment prévoir (C. trav. Art. L. 441-1) une
répartition variable en fonction des catégories de bénéficiaires ou de
la durée de présence dans l'entreprise.
Cependant les
tribunaux affirment de façon constante le caractère collectif de
l'intéressement et censurent la pratique consistant à l'utiliser comme
une mesure d'individualisation de la rémunération 20, l'accord des partenaires sociaux ne saurait à cet égard constituer un élément de justification 21.
Par
ailleurs, la loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la
participation a créé un supplément d'intéressement (C. trav. Art. L.
444-12 nouveau) décidé par la direction de l'entreprise au titre de "l'exercice clos".
Ce supplément doit être versé selon les modalités de répartition
prévues par l'accord d'intéressement de base ou par un accord
spécifique. On s'est interrogé sur les possibilités offertes par ce
nouveau mécanisme pour contribuer à une individualisation des
rémunérations. La circulaire d'application du 15 mai 2007 22 prend nettement position sur ce point (question-réponse n° 3). A la question : "L'accord
spécifique peut-il fixer des modes de répartition non admis en matière
d'intéressement ou de réserve spéciale de participation ex :
ancienneté, assiduité etc ..." elle répond négativement, précisant
que la loi nouvelle ne confère pas aux entreprises la faculté de
prévoir des modes de répartition autres que ceux qui sont
limitativement prévus par l'intéressement de base. Il est par ailleurs
rappelé (question-réponse n° 7) qu'aucune disposition ne confère aux
entreprises la capacité de fixer librement le montant individuel du
supplément, le caractère collectif visé par l'article L. 444-12 précité
s'y opposant.
L'autre innovation remarquée de la loi de 2006 correspond à "l'intéressement de projet" lui
aussi mis en place par accord collectif et qui peut bénéficier soit aux
salariés de la même entreprise soit à des salariés d'entreprises
différentes affectés à une "activité caractérisée et coordonnée"
(C. trav. Art. L. 441-1 nouveau). Dans ce cadre inédit, une solidarité
plus étroite voit le jour et éclaire le sens d'une récompense qui, pour
rester collective dans son essence puisque liée aux résultats de
l'activité commune, va néanmoins bénéficier à des salariés
individualisables, distincts de l'ensemble du ou des personnels
concernés.
Quant aux ressources de l'actionnariat, elles ne sont pas non plus négligeables en termes de "semi-individualisation"
de la rémunération. Les stock-options permettent ainsi aux entreprises
d'offrir à certains de leurs salariés la possibilité de souscrire ou
d'acheter des actions de la société employeur à un prix déterminé et
avantageux. Elles n'ont pas juridiquement le caractère d'un élément du
salaire mais sont néanmoins devenues pour les sociétés cotées en bourse
une composante importante de la rémunération des cadres au sens large.
S'en inspirant assez étroitement et dotées en outre d'un régime fiscal
de faveur (CGI art. 80 quatre decies) les attributions gratuites
d'actions aux salariés dans les termes redéfinis le 1er janvier 2005,
constituent également un facteur de flexibilité de la rémunération non
seulement tolérée mais encouragée par la loi puisque, depuis la réforme
du 30 décembre 2006, les actions gratuites peuvent, à l'expiration de
leur période d'acquisition, être versées sur un PEE 23.
Le
rôle du droit dans l'individualisation des rémunérations du travail
salarié est finalement marqué par un paradoxe. D'une part, c'est un
truisme de dire que sans la liberté contractuelle, hissée au rang de
règle majeure de notre système juridique par l'article 1134 du Code
civil, cette individualisation ne pourrait s'affirmer comme une
composante stable et indiscutable de la politique que l'entreprise
entend mener à l'égard de son personnel. Mais d'autre part, le droit
secrète des règles plus contraignantes pour le pouvoir de direction de
l'employeur et dont le juge tire une fonction régulatrice consistant à
limiter le champ de ce qui reste discrétionnaire, parce que
potentiellement arbitraire à ses yeux.
Le droit à la différenciation des rémunérations survit mais en tant que prérogative contrôlable parce que transparente 24.
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1 Cass. Soc. 23 octobre 1996 Dr. Social 1996 p 1013 très critiqué par une partie de la doctrine comme allant au-delà des exigences de la loi (v. Ph Langlois rec. Dalloz 1997 chr. 45)
2 L'obligation est ainsi "cadrée". En première analyse on dira que l'employeur doit respecter le principe dès lors que la situation de travail concerne des travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou un e pratique professionnelle, des capacités découlant de l'expérience acquise, des responsabilités et de charge physique ou nerveuse considérée comme ayant une valeur égale.
3 Cass. Soc. 18 janvier 2000 Dr social 2000-436 obs. Radé.
4 Soc. 21 juin 2005 SSL 4 Juillet 2005 p 11 : recrutement d'une directrice de crèche en CDD de remplacement, en urgence pour éviter la fermeture de la crèche par l'autorité de tutelle
5 Soc. 17 juin 2003 Dr. Soc. 2004 p 703
6 Existe à cet égard une importante jurisprudence de la CJCE constituée sur la base des directives relatives à l'égalité professionnelle homme/femmes dont on ne donnera qu'un seul exemple, celui de l'arrêt Brunnhofer (CJCE 26 juin 2001 aff. C 381/99) qui énonce que "la portée de la notion de travail de valeur égale visée aux articles 119 du traité et 1er de la directive, revêt un caractère purement qualitatif, en ce qu'elle s'attache exclusivement à la nature des prestations de travail effectivement accomplies par les intéressés", et encore, que : "la classification des travailleurs concernés dans la même catégorie professionnelle prévue par la convention collective applicable à leur emploi n'est pas à elle seule, suffisante pour conclure qu'ils accomplissent le même travail ou un travail de valeur égale ". Sous la réserve que seul le juge national est compétent pour apprécier la valeur réelle des activités exercées par les salariés mis en comparaison, la supériorité du droit communautaire oblige à considérer que cette définition jurisprudentielle ne souffre aucun accommodement.
7 CA Riom 10 juin 2003 n0 02/02813
8 CA Douai 30 novembre 2000 Derguancaust c/ SA Verreries cristalleries d'Arques
9 Cass. Soc. 26 novembre 2002 BCV n° 354 ; soc 8 novembre 2005 RJS 1/06 n° 47
10 Cass. Soc. 26 novembre 2002 BCV n° 254 ; soc. 10 décembre 1977 D 1998 som. P 316 obs. Langlois (capacités et comportement du salarié)
11 45000Euro d'amende et 3 ans d'emprisonnement pour les personnes physiques, si l'on regarde les textes du Code pénal (art. L. 225-1 et s.) (bien moins, coté Code du travail, et ce pour les mêmes discriminations, ce qui peut être vu comme une incohérence du législateur). Les personnes morales pourront également être déclarées coupables des mêmes infractions, désormais sans restriction, puisque la loi du 9 mars 2004 a généralisé leur responsabilité pénale à effet au 31 décembre 2005 (sur cette question voir notre étude RJS 2006 chrs. P 843)
12 Dans le cadre de cette courte étude on laissera de côté l'aspect probatoire de la question qui donne lieu à l'application de règles différentes selon que le débat est porté devant le juge civil ("partage" de la charge de la preuve selon les modalités fixées par l'article L. 122-45 du Code du travail dans sa version mise en conformité avec le droit communautaire) ou au contraire devant le juge pénal (présomption d'innocence imposant l'essentiel du travail probatoire au ministère public et à la partie civile), cloisonnement que la Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 3 avril 2007 (n° 06.81.784)
13 Cass. Soc. 9 novembre 2005 BCV n° 312 Cass. Soc. 26 novembre 2002 BCV n° 354
14 La négociation obligatoire sur les salaires effectifs ne peut en effet totalement disparaître au profit d'une totale individualisation des rémunérations sans priver les partenaires sociaux de l'une de leurs principales prérogatives
15 Cass. Soc. 4 juin 2002 BV n° 120
16 L'employeur qui peut unilatéralement définir les objectifs (Cass. Soc. 22 mai 2001 BCV n° 180) doit cependant se garder de l'inexécution contractuelle consistant à cesser même provisoirement de les fixer (Cass. Soc. 21 janvier 2003 BVC n° 13) ou à ne pas fournir au salarié les moyens d'accomplir le degré de prestation demandée, aspect particulier de l'exigence de bonne foi contractuelle (Cass. Soc 16 février 2004 Dt social 2004 p 432)
17 Cass. Soc. 2 juillet 2002 BCV n° 229
18 Cass. Soc. 10 juillet 2002 SSL 2002 n° 1100 "l'employeur tient de son pouvoir de direction, né du contrat de travail, le droit d'évaluer le travail de ses salariés"
19 En particulier celles issues des articles L. 121-7 et L. 121-8 du Code du travail emportant information de chaque salarié évalué et des représentants du personnel lors de la mise en place de la procédure (voir en dernier lieu les présentations de la CNIL, sur les données ainsi collectées ....)
20 Cass. Soc. 26 octobre 2000 "le caractère collectif du système d'épargne d'entreprise s'oppose à ce que le montant des versements de l'employeur soit fondé sur des critères de performance individuelle des salariés" Dr. Social 2001 p 88 note Ch. Radé.
21 Cass. Soc. 13 avril 1995 BCV n° 138 soc. 21 octobre 2003, l'accord collectif prévoyant une répartition fondée sur des critères de performance individuelle telle que qualité du travail, respect des consignes de sécurité et respect du matériel est dépourvu de validité.
22 www.securitesociale.fr
23 La circulaire précitée du 15 mai 2007 rappelle certes qu'un tel versement ne peut s'opérer qu'à la condition que l'attribution d'actions ait bénéficié à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les critères objectifs de répartition fixés par accord collectif et, à défaut, par le Conseil d'administration , le directoire ou le chef d'entreprise, dans la limite par adhérent d'un montant égal à 7,5% du plafond annuel de la Sécurité sociale C. trav. Art. L. 443-6 al. 3 issu de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, al. 34,I,3)d
24 Certains juges se montrent encore septiques quant à une telle démarche, comme la Cour d'Aix en Provence qui le 18 décembre 2002 a décidé que "l'augmentation individuelle non obligatoire, et par essence variable, relève du pouvoir discrétionnaire de l'employeur, seul juge de son montant et de ses conditions d'attribution". Mais cette motivation a ensuite été censurée par la Cour de cassation (soc. 28 septembre 2004 p n° 03-42 624)
Article paru dans la revue Personnel n°482 de septembre 2007
Authors:
Alain Coeuret, Of Counsel