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La facturation de l'éco-contribution pour l'élimination des déchets issus des équipements électriques et électroniques (décret DEEE)

31 Oct 2006 France 8 min de lecture

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Cette politique de recyclage, dont le producteur de l'appareil électrique et électronique est responsable, le conduit, lorsqu'il met un produit sur le marché, à prendre en charge la récupération, la gestion et la valorisation des déchets dits « historiques », c'est-à-dire ceux qui ont été mis sur le marché avant le 13 août 2005. Cette prise en charge peut s'opérer par l'acquittement d'une contribution financière auprès d'éco-organismes.

Afin de sensibiliser les consommateurs sur les contraintes liées à l'élimination et à la récupération et valorisation des déchets dits « historiques », la directive a prévu, parmi d'autres mesures, que les Etats membres veillent à ce que, pendant une période transitoire et pour certains appareils concernés, « les producteurs aient la possibilité d'informer les acheteurs lors de la vente de nouveaux produits des coûts de la collecte, du traitement et de l'élimination non polluante ».

Cette disposition a été transposée par la France , d'une part, par l'article L.541-10-2 du Code de l'Environnement et, d'autre part, par l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005.

L'article L.541-10-2 du Code de l'Environnement précise que les producteurs doivent faire apparaître « en sus du prix hors taxes en pied de facture de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, les coûts unitaires supportés pour l'élimination de ces déchets ».

Il dispose, en outre que « ces coûts unitaires n'excèdent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ces coûts unitaires jusqu'au consommateur final et l'informent par tout moyen prévu à l'article L.113-3 du Code de la consommation ».

De son côté, l'article 17 du décret précité, pris en application de l'article L.541-10-2 du Code de l'Environnement précise, que les producteurs informent leurs acheteurs « par une mention particulière figurant en bas de la facture de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005 ».

La transcription française de cette disposition de la directive soulève en France deux types de question :

En premier lieu, est-il obligatoire de répercuter la contribution DEEE et, en second lieu, comment celle-ci doit-elle apparaître sur la facture de vente des producteurs et des revendeurs successifs ?

En ce qui concerne la répercussion de la contribution, malgré une rédaction maladroite de l'article L.541-10-2, celle-ci n'est pas obligatoire.

En effet, une refacturation obligatoire de la contribution ne serait pas conforme à la directive communautaire qui ne prévoit pas une telle obligation.

C'est aussi ce qu'avait conclu le Conseil de la Concurrence dans son avis du 05A-07 du 31 mars 2005 sur le projet de décret qui prévoyait dans sa rédaction initiale une répercussion automatique de la contribution. Le Conseil avait alors indiqué : "on ne peut donc rechercher dans la directive une habilitation du type législatif pour modifier les règles d'établissement des factures, ce qui contraint le projet de décret à ne prévoir qu'une simple mention pour information".

Cependant, si la refacturation automatique n'est pas prévue par les textes, il n'en demeure pas moins que les producteurs peuvent parfaitement choisir d'incorporer cette contribution dans leur prix de vente comme toute autre charge. Cette décision relève de leur politique commerciale.

Dans ce cas, en principe, elle ne peut être, malgré tout, facturée distinctement du produit auquel elle se rapporte, et ne peut apparaître isolée sur une ligne dans le corps même de la facture.

Cette présentation serait en effet contraire aux règles de facturation prescrites par l'article L.441-3 du Code de commerce.

Dans l'hypothèse d'une refacturation, la contribution est, par nature, déjà comprise dans le prix de vente unitaire des marchandises faisant l'objet de la vente.

C'est pourquoi, et afin de respecter les prescriptions du décret précité ainsi que les règles de facturation issues de l'article L.441-3 du Code de commerce, les coûts unitaires de la contribution ne peuvent être mentionnés sur la facture que par une mention en pied de facture pour "information", que cette contribution soit facturée ou non.



Authors:

Nathalie Pétrignet, Avocat

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