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Publications 18 juin 2010 · France

La responsabilité civile des dirigeants envers les associés est précisée

10 min de lecture

Sur cette page

Auteurs

Dans l'arrêt «Gaudriot» rendu le 9 mars dernier, la Chambre commerciale apporte des précisions au régime de l'action en responsabilité civile engagée à titre individuel par des associés à l'encontre des dirigeants de leur société (Cass. com, 9 mars 2010, n° 08-21 .547 (n° 924 FS-PB)).

Au cas d'espèce, les actionnaires d'une société anonyme cotée sur l'ancien Nouveau marché parisien, mise en redressement judiciaire puis radiée de la cote, avaient recherché la responsabilité des dirigeants, leur reprochant de les avoir incités à investir dans la société et à conserver leurs actions, par la diffusion de fausses informations, la rétention d'informations et la présentation de comptes inexacts.

A titre liminaire, se posait la question de la recevabilité de l'action des demandeurs, s'agissant de fautes des dirigeants commises antérieurement au jugement d'ouverture.

L'action de droit commun de la responsabilité fondée sur les dispositions du droit des sociétés (C. com. Art L. 223-22 ; L. 225-251 et L. 225-252) heurte-t-elle la jurisprudence bien établie (Com, 28-2-1995 et Com. 26-5-1999) qui fait primer l'action spéciale en responsabilité pour insuffisance d'actif (C. com, L. 651-2) au détriment de l'action générale dont elle interdit le cumul ? La cour répond à cette question par la négative en jugeant l'action des actionnaires recevable, dès lors qu'ils établissent un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale, peu important l'apparition d'une insuffisance d'actif. Elle pose ici avec plus de netteté une solution issue d'une jurisprudence à l'interprétation incertaine (Cass. com., 7 mars 2006, n° 04-16.536), qui avait retenu la recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée cette fois-là par un créancier à l'encontre d'une société mise en procédure collective pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture.

S 'agissant ensuite de la question majeure de la mise en oeuvre de la responsabilité des dirigeants envers les associés, la Cour de cassation précise, à notre connaissance pour la première fois, que cette responsabilité n'est pas soumise à la condition que les fautes imputées à ces dirigeants soient intentionnelles, d'une particulière gravité et incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales, selon la classique formule retenue par la jurisprudence (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092). *

Elle juge ici que «la recevabilité de l'action exercée par un as ocié à rencontre d'une société (. . .) est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale», condition satisfaite au cas présent.

La Cour sanctionne un courant jurisprudentiel, émanant de diverses cours d'appel, qui subordonnait la recevabilité de l'action personnelle intentée par des actionnaires à l'existence d'une faute séparable des fonctions (CA Nancy, 21 novembre 2002 ; CA de Versailles, 17 janvier 2002 ; CA de Paris, 26 septembre 2003 ; CA de Bordeaux, 4 février).

L'on savait la Cour de cassation assez réticente à étendre le domaine de la faute détachable (Cass. com., 15 janvier 2002, n° 97-10.886 ; Cass. com., 8 novembre 2005, ns 03- 19.679), elle n'avait toutefois pas encore eu l'occasion de se prononcer clairement sur la question dans la présente configuration. La Cour de cassation donne ici raison à une doctrine majoritaire hostile à ce que l'action individuelle des associés à l'égard d'un dirigeant soit soumise à la preuve d'une faute séparable. Outre le ait que l'application de la théorie de la faute séparable aurait pour effet d'assujettir l'action individuelle d'un associé à un niveau d'exigence aussi élevé que celui pour l'action d'un tiers, son applicabilité elle-même à un rapport unissant l'associé au dirigeant et étranger à la notion de représentation, ne convainc pas.

Or, de par sa qualité, un associé ne saurait être considéré comme un simple tiers à la société. Sans conteste distinct de la personne juridique de la société, il entretient néanmoins et manifestement un rapport qui ne s'assimile pas au rapport externe unissant le tiers (créancier par exemple) à la société représentée par le dirigeant. Le régime d'agrément des cessions de parts sociales des articles L 233-14 et L 233-16 du Code de commerce s'oppose-t- il pas opportunément en les distinguant, la situation des associés et celle des tiers ? Pour autant, on remarquera que la haute cour ne se risque pas à définir la notion de tiers.

S'agissant de la notion de «préjudice personnel, distinct de celui de la personne morale» invocable par l'associé, l'arrêt en question n'est que peu novateur tant sur la nature du préjudice que sur son évaluation. Il confirme pour l'essentiel les principes directeurs fixés par les juridictions pénales (Crim. 30 janv 2002, n° 01-84.256, et trib. correctionnel du 12 septembre 2606). En premier lieu, le fait que les actionnaires de la société aient été incités à investir dans les titres émis par celle-ci et à les conserver en raison des fautes commises par les dirigeants constitue un préjudice personnel et direct, distinct de celle subi par la société et donc distinct de la perte de valeur des titres. En second lieu, le préjudice personnel subi par ces derniers ne saurait s'analyser que comme une perte de chance «d'investir (leurs] capitaux dans «un autre placement ou de renoncer à celui déjà réalisé», c'est-à-dire d'arbitrer leur investissement en toute connaissance de cause (en ce sens, plus récemment, CA Paris, 31 octobre 2008, n° 06-9036), La décision des juges du fond, qui avaient généreusement retenu que le préjudice était «au minimum égal de l'investissement réalisé ensuite des informations tronquées portées à leur connaissance», encourait logiquement La censure.


Bruno Zabala, Avocat
Maître de conférences, université du Maine

Analyse juridique parue dans la revue Option Finance du 3 mai 2010

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