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Un contrôle pragmatique du traitement automatisé des données personnelles

17/10/2018

Dans son arrêt du 13 juin 2018, la Cour de cassation a jugé que le logiciel utilisé par la Air France pour assurer le suivi de l’activité de ses pilotes était conforme aux exigences de loyauté de la collecte des données et d’interdiction de collecte des données sensibles prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite informatique et libertés (Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-25.301).

La loyauté et la licéité de la collecte des données personnelles - La Cour de cassation a d’abord considéré que la collecte des données personnelles était loyale et conforme à la loi informatique et libertés dès lors qu’une information globale sur les données collectées avait été donnée aux salariés au moment de la création de l’application et que celles-ci étaient accessibles et modifiables par les personnes concernées.

Les juges ont en outre considéré que les indications relatives aux arrêts de travail figurant sur l’application ne faisaient pas apparaître le motif de l’absence et ne pouvaient donc être regardées comme des données sensibles relatives à l’état de santé.

Les juges ont également décidé que la mention de la qualité de gréviste d’un salarié était une simple erreur de l’employeur, insuffisante à démontrer que l’application litigieuse offrait la possibilité de collecter des données illicites.

Le respect de la finalité du traitement des données personnelles - Enfin, la Cour de cassation a rejeté l’argument selon lequel la finalité de l’application avait été modifiée. L’utilisation de données dans le cadre d’un contentieux prud’homal ne constitue pas un détournement de finalité de l’application dès lors que les services des ressources humaines disposaient d’autres moyens pour collecter ces données à des fins disciplinaires.

Cette solution, certes retenue sous l’ancienne réglementation applicable, est à mettre en perspective avec les dispositions du règlement général sur la protection des données personnelles qui renforcent la responsabilisation des acteurs. Dans ce contexte, les entreprises doivent attacher la plus grande importance aux conditions de mise en œuvre des dispositifs ainsi qu’à l’information des salariés.

Source
Lettre Propriétés intellectuelles | Octobre 2018
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Auteurs

Portrait deMaïté Ollivier
Maïté Ollivier
Associé
Paris