Projet de loi contre les fraudes sociales et fiscales : l’Assemblée nationale adopte le texte en première lecture
L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 7 avril 2026, le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Ce texte avait été préalablement adopté par le Sénat en première lecture le 18 novembre 2025 et est examiné selon la procédure accélérée. Le texte fera dans les prochaines semaines l’objet d’un examen en commission mixte paritaire.
Le présent flash fait une présentation très synthétique du texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, sans vocation à l’exhaustivité ni à l’analyse détaillée des mesures adoptées à ce stade. Une analyse approfondie sera présentée à l’issue de l’adoption définitive de la loi.
Sanctions fiscales et pénales
Suppression du verrou de Bercy (art. 19 ter B) : l’avis préalable de la commission des infractions fiscales avant le dépôt de plainte au pénal par l’administration serait supprimé et les cas de transmission automatique au parquet seraient par ailleurs élargis. Alors que l’article L. 228 du LPF subordonne actuellement cette transmission à des conditions cumulatives tenant à l’application de pénalités de 40 % (en cas de récidive), 80 % ou
100 % sur des droits excédant 100 000 euros, le texte prévoit une transmission automatique dans 3 hypothèses alternatives : les rectifications portant sur des montants supérieurs à 100 000 euros, les rectifications affectées de pénalités de 40 %, 80 % ou
100 % ainsi que les faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée.
Majoration de la CSG assise sur les revenus issus d’activités illicites (art. 14) : le taux de la CSG applicable aux revenus issus d’activités illicites au sens de l’article 1649 quater-0 B bis du CGI serait porté à 45 %.
Suppression de la convention judiciaire d’intérêt public (art. 19 ter AD) : le dispositif de CJIP prévu par le code de procédure pénale serait abrogé.
Hausse de la majoration pour manœuvres frauduleuses en matière de crédit d’impôt recherche (art. 19 ter AA) : le taux de la majoration prévue à l’article 1729, c du CGI serait porté à 100 %.
Pouvoirs de contrôle et délais de reprise de l’administration
Extension de l’obligation de conservation de certains documents aux fins de contrôle fiscal (art. 9 undecies) : les délais de conservation des documents aux fins de contrôle fiscal prévus à l’article L. 102 B du LPF seraient portés de 6 à 10 ans.
Prolongation du délai de reprise en cas de procédure de coopération internationale avancée (art. 20 bis A) : les délais de reprise pourraient être prolongés de 3 ans en cas de procédure de contrôle fiscal conjoint entre administration française et étrangère, portant le délai total de reprise à 6 ans.
Extension de certains délais spéciaux de reprise (art. 23) : les délais prévus en cas d’assistance administrative internationale (LPF, art. L. 188 A), de dépôt de plainte pour fraude fiscale ayant donné lieu à enquête (LPF, art. L. 188 B) et de révélations issues d’une procédure judiciaire, administrative ou contentieuse (LPF, art. L. 188 C) seraient allongés pour expirer au terme de la 2ème année suivant l’événement qui en constitue le point de départ.
Obligations déclaratives et de transparence
Changement des conditions pour bénéficier de l’exonération de la taxe de 3 % sur les immeubles détenus par les sociétés étrangères (art. 23 bis) : seule la déclaration annuelle des éléments énoncés à l’article 990 E du CGI, à souscrire avant le
15 mai, permettrait de bénéficier de l’exonération. La simple prise d’un engagement de communication de ces éléments ne suffirait plus. Lorsque l’entité étrangère soumise à l’obligation déclarative ne dispose pas en France d’un établissement stable, elle devrait en outre désigner une personne physique ou morale française pour recevoir pour son compte l’ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l’administration relatives au contrôle de la taxe.
Instauration d’une obligation déclarative pour certaines opérations de réorganisation réalisées avec un Etat ou territoire non coopératif ou un État soumis à un régime fiscal privilégié (art. 9 octies) : les entités juridiques ou établissements stables en France participant à certaines opérations de réorganisation d’entreprises (transferts d’actifs corporels ou incorporels, rupture ou renégociation d’accords préexistants) avec des entités liées situées dans un Etat ou territoire non coopératif ou un Etat soumis à un régime fiscal privilégié seraient soumis à une obligation déclarative spécifique.
Renforcement des obligations déclaratives applicables aux trusts (art. 20) : le paiement des droits de mutation par décès dus par le trustee serait accompagné d’une déclaration détaillée et estimative précisant l’identité des bénéficiaires ainsi que les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette et à la liquidation des droits.
Renforcement des obligations déclaratives lors de l’acquisition d’immeubles par des entités étrangères (art. 9 terdecies) : l’acte notarié de cession devrait mentionner les bénéficiaires effectifs, l’origine des fonds et les éléments établissant l’existence d’une activité économique réelle de l’entité acquéreuse. Les notaires devraient transmettre à l’administration fiscale ces informations dans un délai de dix jours à compter de la signature de l’acte.
Cession de parts ou actions d’une société à prépondérance immobilière (art. 15 bis A) : toute cession de parts sociales ou d’actions d’une société à prépondérance immobilière devrait être constatée par acte authentique ou par un acte contresigné par un avocat, à peine de nullité.
Levée du secret professionnel en matière de donations et successions dont l’actif brut est supérieur à 2 millions d’euros (art. 9 decies) : les experts, commissaires-priseurs ou notaires mandatés pour asseoir la valeur des actifs seraient déliés de leur secret professionnel et seraient tenus de transmettre à l'administration, sur demande, les éléments complets et détaillés de leurs évaluations.
Moyens d’enquête et du recouvrement
Renforcement des moyens d’enquête relatifs à certains délits liés à la fraude fiscale (art. 19) : les techniques d’enquête applicables à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes prévues par le code de procédure pénale seraient étendues aux délits comptables ainsi qu’aux délits de fraude fiscale et de mise à disposition d’instruments facilitant la fraude fiscale commis en bande organisée. La compétence du procureur de la République financier serait en outre étendue au délit de mise à disposition d’instruments facilitant la fraude fiscale.
Extension de la saisie administrative à tiers détenteur aux crypto-actifs (art. 20 quinquies) : la saisie serait applicable aux crypto-actifs conservés par un prestataire de services sur actifs numériques pour le compte de redevables débiteurs dans des conditions fixées par décret.