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La loi de finances pour 2026 réforme le régime fiscal Dutreil prévu à l’article 787 B du Code général des impôts, applicable aux transmissions de titres de sociétés par donation ou succession. Ce régime permet aux contribuables de diminuer de manière substantielle le montant des droits de mutation à titre gratuit mis à leur charge, par une exonération partielle d’assiette égale à 75 % de la valeur des biens transmis. Il est toutefois subordonné à plusieurs conditions, notamment le respect d’engagements de conservation.
Le régime Dutreil applicable aux titres de sociétés est modifié sur deux points.
La première partie de la réforme concerne la portée de l’exonération de droits de mutation. Jusqu’à présent, lorsque la société exerçait une activité éligible au régime Dutreil, les titres transmis bénéficiaient de l’exonération partielle sur l’intégralité de leur valeur, y compris sur les actifs de la société non affectés à l’activité éligible. Dorénavant, certains actifs sociaux limitativement énumérés par la loi peuvent être exclus du champ de l’exonération : les biens affectés à l’exercice de la chasse ou de la pêche ; les véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance à voile ou à moteur, aéronefs ; les bijoux, métaux précieux et objets d’art, de collection ou d’antiquité ; les chevaux de course ou de concours ; les vins et alcools ; et, enfin, les logements et résidences. Cette liste est limitative. On peut notamment relever que les disponibilités, les valeurs mobilières, les participations dans des sociétés, de même que les immeubles de bureaux ou encore les actifs numériques n’y figurent pas et restent donc dans le champ du régime, quelle que soit leur affectation. Pour les actifs concernés, l’exclusion n’est pas automatique ; ils sont écartés s’ils ne sont pas exclusivement affectés à l’activité éligible de la société pendant un certain délai :
- avant la transmission : pendant une période de 3 ans avant la transmission ou, si l’actif a été acquis depuis moins de 3 ans, depuis le jour de son acquisition ;
- après la transmission : jusqu’à la fin de l’engagement individuel de conservation (dont la durée est allongée, comme indiqué ci-après) ou jusqu’à la cession de l’actif s’il est cédé avant l’expiration de l’engagement individuel.
La seconde partie de la réforme allonge de 4 à 6 ans la durée de l’engagement individuel de conservation à la charge des bénéficiaires de la transmission. La durée minimale des engagements de conservation passe donc de 6 à 8 ans : deux ans de pacte Dutreil et six ans d’engagement individuel. L’activité éligible devant être maintenue pendant toute la durée des engagements de conservation, les redevables devront donc, du fait de l’allongement de la durée de l’engagement individuel, être en mesure de prouver que la société concernée exerce une activité principale éligible durant deux ans de plus. La réforme a également une incidence indirecte sur la date d’envoi d’une formalité déclarative. En effet, à la fin des engagements de conservation, les bénéficiaires de la transmission doivent envoyer une attestation de la société indiquant que les conditions du régime Dutreil ont bien été respectées. La date d’envoi de l’attestation est donc, du fait de la réforme, reportée, elle aussi, de deux ans.
Article paru dans la Gazette du Palais le 31 mars 2026