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La remise en cause des actes de couverture non conforme et de couverture conforme passés en amont de la procédure d’insolvabilité (nullités de la période suspecte – art. L.632-1s. du C. com.)2, la protection des financements intermédiaires (privilège de conciliation – art. L.611-11 du C. com), la procédure de cession prénégociée (« prepack cession » sous l’égide du mandataire ad hoc ou du conciliateur – art. L.611-7 du C. com)3, l’obligation pour les dirigeants de présenter une demande d’ouverture d’une procédure dans un délai de trois mois maximum (art. L.631-5 et L.640-5 du C. com) sous peine de mise en œuvre de leur responsabilité (art. L.651-2 du C. com), ou bien encore la promotion d’ « un cadre d’insolvabilité efficace et inclusif qui soutienne l’esprit d’entreprise et le renouveau économique » par le maintien ou l’introduction de procédures simplifiées de liquidation pour les micro-entreprises (art. L.644-1 du C. com), sont autant de traductions bruxelloises de dispositions et d’institutions intégrées de longue date dans le Livre VI du Code de commerce.
Cette appropriation européenne du droit français risque toutefois d’ajouter une nouvelle strate normative à un édifice déjà profondément remanié par la réforme de 2021 relative aux classes de parties affectées et dont les applications ne sont pas encore pleinement stabilisées. Derrière des périphrases et des néologismes dont le sens demeure parfois incertain malgré plus de 80 considérants, l’Union européenne semble ainsi imposer un nouveau mouvement d’harmonisation au moment où les économies nationales subissent des tensions majeures liées à l’impérialisme russe, au « trumpisme », à l’instabilité du coût des matières premières ou encore aux ruptures technologiques.
Dans ce contexte, et s’agissant du droit français, une transposition a minima (expressément permise par l’article 4) paraîtrait souhaitable à rebours d’une surtransposition de la norme produite en flux continu.
La principale nouveauté au regard du droit français, outre le renforcement des pouvoirs d’investigation pour localiser les actifs, réside dans la création d’un comité des créanciers. Selon le considérant 64, ce comité sert à aider les créanciers qui seraient empêchés de suffisamment veiller par eux-mêmes à la protection de leur droit du fait « de ressources limitées, de l’importance économique de leurs créances ou du manque de proximité géographique ». Créé par la juridiction, d’office ou à la demande de créanciers, il peut être consulté ou appelé à approuver certaines décisions (dont le périmètre n’est pas circonscrit par la directive). Sa cohabitation avec le mandataire judiciaire et le contrôleur interroge, ces derniers ayant déjà pour mission de représenter et protéger l’intérêt collectif des créanciers. L’ajout de ce nouvel organe risque de complexifier les choses puisque ce comité doit « veiller à ce que la procédure soit menée d’une manière qui protège les intérêts des créanciers, y compris en suivant les activités du praticien de l’insolvabilité et en étant régulièrement informé de ces activités, sans exiger que le praticien soit subordonné au comité ». Ce nouvel organe parait, à tout dire, surnuméraire en droit français et sera source d’une nouvelle augmentation du coût pour le débiteur alors même que l’immense majorité des défaillances concerne des sociétés de taille modeste, voire extrêmement modeste. Sur 18 000 défaillances au T1 2026, 17 000 concernent ainsi des entreprises de moins de 10 salariés et seulement 144 des sociétés de plus de 50 salariés4.
La directive suscite toutefois des regrets, en évitant toute initiative visant à limiter les contraintes que le droit du contrôle des concentrations fait peser sur l’issue des procédures d’insolvabilité, pénalisant ainsi les cessions et restructurations d’entreprises. Au chapitre des regrets, faut-il sans doute ajouter quelques lignes sur l’absence d’unification du critère d’ouverture obligatoire d’une procédure alors qu’il s’agirait d’un travail essentiel pour une lecture unifiée de la part des investisseurs.
1 Qui devra être transposée au plus tard le 22 janvier 2029.
2 Sous réserve d’ajustements probables de la durée de la période suspecte.
3 La directive (art. 30 et considérant 48) pourrait ici conduire à introduire une faculté de transfert des contrats clients en sus des contrats fournisseurs déjà présente en droit français (art. L.642-7 du Code de commerce) et la possibilité d’utiliser le montant des créances aux fins de compensation avec le prix de vente offert dans la limite de la valeur de marché de l’entreprise (art 37 (2) de la directive).
4 Source : rapport ALTARES : étude de défaillances et sauvegardes des entreprises en France au 1er trimestre 2026.
Article paru dans Option finance le 02 juin 2026