Taxe foncière sur les propriétés bâties et erreur de redevable
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Une société est propriétaire d’un établissement donné en crédit-bail. Le preneur réalise des constructions et aménagements nouveaux, distincts de l’établissement industriel pris en crédit-bail, dont il ne devient propriétaire que par l’effet de la levée d’option.
Qui est le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) afférente à ces constructions et aménagements nouveaux ? L’administration avait tout d’abord imposé le crédit-bailleur. A tort, juge le TA de Rouen. L’administration a donc dégrevé le crédit-bailleur, et imposé le crédit-preneur. Mais celui-ci a, lui aussi, contesté cette imposition. Le Conseil d’Etat, saisi du litige, analyse, d’une part, le I de l’article 1400 du CGI qui prévoit l’imposition de la TFPB au nom du propriétaire actuel du bâtiment en cause et, d’autre part, l’article 555 du Code civil en application duquel, lorsque des constructions ou ouvrages réalisés par un tiers avec des matériaux appartenant à ce tiers ont été réalisés, le propriétaire d’un fonds est en droit, soit d’obliger le tiers à les enlever, soit d’en conserver la propriété (sous réserve d’un dédommagement). Ainsi, précise le Conseil d’Etat, le Code civil prévoit que l’accession à la propriété des biens construits par un tiers sur le terrain que lui loue son propriétaire ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du bail conclu avec ce tiers, sauf stipulations contraires. En l’absence, dans le contrat de crédit-bail, de toute clause relative à la propriété de ces biens en cours de location, le crédit-bailleur échappe à l’impôt qui revient de droit au crédit-preneur, dans la limite du montant ayant fait l’objet de la décharge initiale (CGI, art. 1404, I).
Plus délicate était la question du droit de reprise. Comment combiner l’article L. 173 du LPF, qui dispose que le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due, avec la situation donnée, c’est-à-dire une première imposition suivie d’un dégrèvement et d’une nouvelle imposition des mêmes sommes au redevable légal ?
Le Conseil d’Etat juge que dans cette hypothèse l’administration peut établir l’imposition à l’égard du redevable légal au-delà du délai de reprise prévu par l’article L. 173 du LPF précité, jusqu’à la fin de l’année suivant celle durant laquelle le dégrèvement de la personne imposée à tort a été prononcé (CE, 3 avril 2026, n° 502179).
Article dans Option finance le 26 mais 2026