Auteurs
Par un arrêt rendu le 26 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation transmet pour avis à la première chambre civile la question suivante : lorsqu’une succession comprend un bien grevé d’usufruit, l’option en faveur de l’usufruit de la totalité des biens existants, exercée par le conjoint survivant en application de l’article 757 du Code civil, institue-t-elle à son profit un second usufruit sur ce bien qui prendra effet à la cessation du premier ? Nous sommes d’avis que la réponse de la première chambre civile devrait être positive.
Source(s) commentée(s)
Cass. com., 26 nov. 2025, no 23-10056, F–D (transmission pour avis à la première chambre civile CA Rouen, 17 nov. 2022)
1. La question soulevée par la chambre commerciale de la Cour de cassation étonne, tant la possibilité de constituer des usufruits successifs est une solution ancienne et, à notre sens, établie.
2. En l’espèce, un défunt laisse pour lui succéder son épouse et ses deux filles. La succession comprend des biens en nue-propriété, sous l’usufruit de la mère du défunt. Le conjoint survivant opte pour l’usufruit légal prévu à l’article 757 du Code civil.
Les deux filles paient les droits de succession en évaluant la nue-propriété des actifs successoraux en fonction de l’âge de la mère du défunt, usufruitière au moment du décès.
Après le décès de cette dernière, elles déposent une déclaration de succession rectificative valant réclamation, dans laquelle la nue-propriété des actifs successoraux est évaluée cette fois en fonction de l’âge du conjoint survivant au jour de l’ouverture de la succession et demandent la restitution du trop-payé de droits de succession sur le fondement de l’article 1965 B du Code général des impôts (CGI).
L’administration fiscale rejette la réclamation. Un premier jugement ayant annulé cette décision de rejet, l’administration interjette appel devant la cour d’appel de Rouen qui, aux termes d’un arrêt du 17 novembre 2022, infime ce jugement.
3. L’examen du pourvoi en cassation formé par les héritières contre l’arrêt de la cour d’appel impose de déterminer si, en l’espèce, un usufruit successif a été constitué au profit du conjoint survivant, ouvrant ainsi un droit à restitution d’une partie des droits de mutation à titre gratuit aux nus-propriétaires en application de l’article 1965 B du CGI.
La chambre commerciale de la Cour de cassation transmet pour avis à la première chambre civile la question suivante : « Lorsqu’une succession comprend un bien grevé d’usufruit, l’option en faveur de l’usufruit de la totalité des biens existants exercée par le conjoint survivant en application de l’article 757 du Code civil institue-t-elle à son profit un second usufruit sur ce bien qui prendra effet à la cessation du premier ? ». Elle sursoit dans l’attente de la réponse de la première chambre civile.
4. Cette affaire est la parfaite illustration qu’en droits de mutation à titre gratuit, le raisonnement qui doit être suivi pour résoudre le problème fiscal est, dans la majeure partie des cas, civil.
Au départ, la question est fiscale et porte sur l’application de l’article 1965 B du CGI qui dispose que « dans le cas d’usufruits successifs, l’usufruit éventuel venant à s’ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d’une somme égale à ce qu’il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d’après l’âge de l’usufruitier éventuel ». Cet article a pour objet de remédier aux conséquences économiques des règles prévues à l’article 669 du CGI.
En effet, l’article 669 prévoit que pour l’application des droits de mutation à titre gratuit (droits de donation/droits de succession), la valeur de la nue-propriété taxable est déterminée en tenant compte uniquement des usufruits ouverts. Autrement dit, seul l’usufruit qui s’exerce sur le bien est pris en considération, tandis que sont ignorés les éventuels usufruits successifs. Un usufruit successif est un usufruit à terme : le droit de l’usufruitier successif prendra effet au décès du premier usufruitier du bien, si l’usufruitier successif lui survit. La réversion d’usufruit est l’exemple le plus connu d’usufruit successif : le donateur transmet la nue-propriété d’un bien à un enfant, se réserve un premier usufruit et donne un usufruit successif, appelé « réversion d’usufruit », à son conjoint pour qu’il puisse jouir du bien s’il lui survit.
5. En présence d’un usufruit successif, le nu-propriétaire ne devient pas plein propriétaire au décès du premier usufruitier mais au décès à la fois de ce dernier et de l’usufruitier successif. Si, comme dans la majorité des cas, l’usufruitier successif est plus jeune que le premier usufruitier, cela signifie que le nu-propriétaire devra en général attendre beaucoup plus longtemps pour devenir plein propriétaire.
Dès lors, sur le plan économique, l’existence d’un usufruit successif vient diminuer la valeur de la nue-propriété du bien concerné. Or, au moment où la transmission de la nue-propriété a lieu par donation ou succession, le droit fiscal ignore cette réalité : le barème fiscal de l’article 669 du CGI permettant d’évaluer la nue-propriété transmise est établi uniquement en fonction de l’âge du premier usufruitier, comme si l’usufruit successif n’existait pas. Il en résulte une surestimation de la nue-propriété transmise.
L’objectif de l’article 1965 B du CGI est de venir corriger cette surévaluation : à la suite du décès du premier usufruitier, lorsqu’il est certain que l’usufruitier successif lui survit, le texte autorise le nu-propriétaire à recalculer la nue-propriété taxable, toujours suivant le barème de l’article 669 du CGI, mais en tenant compte, cette fois, de l’âge de l’usufruitier successif au jour de la transmission. Si l’usufruitier successif est plus jeune que le premier usufruitier, le montant des droits de mutation obtenu lors du nouveau calcul sera moindre par rapport à celui payé initialement, et le nu-propriétaire pourra alors réclamer la restitution du trop-payé.
6. C’est ce mécanisme de restitution qui avait été revendiqué par les filles du défunt dans la présente affaire.
Initialement, les droits de succession avaient été calculés selon le barème de l’article 669 du CGI en fonction de l’âge de la mère du défunt, usufruitière des biens. Les filles ont considéré qu’à partir du moment où l’épouse survivante avait opté pour l’usufruit légal de la succession, sur le fondement de l’article 757 du Code civil, celle-ci était devenue titulaire d’un usufruit successif. Dès lors, au décès de la mère du défunt, premier usufruitier, les droits de succession ont été recalculés en fonction de l’âge du conjoint survivant, considéré comme un usufruitier successif, et une déclaration de succession rectificative a été déposée par les filles héritières pour réclamer la restitution du trop-payé de droits de succession.
Il leur a été objecté un argument de droit civil relatif à la portée de l’article 757 du Code civil, selon lequel l’usufruit légal du conjoint survivant ne pourrait pas s’exercer sur la nue-propriété des actifs successoraux, mais uniquement sur les actifs en pleine propriété. Cela revient à se demander si l’usufruit légal de l’article 757 peut être un usufruit successif. C’est la question posée par la chambre commerciale de la Cour de cassation à la première chambre civile.
7. Comme cela a déjà été souligné par d’éminents auteursLire la note1, on peut s’attendre à ce que la première chambre civile considère qu’un usufruit successif a été constitué.
En effet, il est admis de longue date que le nu-propriétaire d’un bien a la capacité de constituer un usufruit successifLire la note2. Une fois le bien démembré, le nu-propriétaire peut décider de « subir » un second usufruit qui va potentiellement retarder le moment où il pourra recouvrer la pleine propriété du bien (C. civ., art. 617). On voit mal pourquoi la loi, en l’occurrence l’article 757 du Code civil, ne pourrait pas imposer ce que la volonté de l’homme peut décider de faire.
En outre, l’article 757 prévoit que l’usufruit légal du conjoint survivant s’applique sur « la totalité des biens existants », sans distinguer si ces biens sont en nue-propriété ou en pleine propriété dans la succession. Or, là où la loi ne distingue pas, il n’y a pas à distinguer. L’usufruit légal du conjoint a donc pour conséquence, selon nous, la constitution d’un usufruit successif s’exerçant au décès du premier usufruitier.
1 V. not. M. Grimaldi, « Usufruits successifs – La chambre commerciale saisit la première chambre civile », DEF 22 janv. 2026, n° DEF229q6 ; N. Levillain, « Usufruits successifs et restitution des droits de mutation à titre gratuit », note ss Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-10.056, AJ fam. 2026, p. 111.
2 Cass. req., 15 mai 1865 : DP 1865, 1, p. 431 – CA Bordeaux, 16 juin 1863 : DP 1863, 2, p. 157 – Cass. 1re civ., 25 oct. 1978, n° 76-13.775.
Article paru dans la Gazette du Palais le 31 mars 2026