Comment éviter ou réduire le risque de l’action directe du transporteur ?
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L’action directe, dite action « Gayssot », présente un risque financier important pour les entreprises qui recourent à des transporteurs. L’expéditeur de marchandises peut ainsi être appelé en garantie par différents acteurs de la chaîne de transport avec lesquels il n’a pas contracté et dont il peut ignorer l’existence. Des arguments juridiques récurrents sont à peser avant de régler la facture. Explications de Me Van Doorne.
1. Quelle société commerciale n’a pas un jour été confrontée à l’action directe du transporteur et dû payer une seconde fois une prestation de transport ? Pour mémoire, cette action, connue également sous le nom d’action « Gayssot », porte en elle des risques importants, comme le rappelle un arrêt récent (CA Versailles 17-9-2025 no 23/04971). C’est l’occasion de revenir sur les précautions à prendre pour réduire ou éviter ce risque.
I. Quelques rappels sur la mécanique de l’action directe « Gayssot »
2. Cette action est prévue par l’article L 132-8 du Code de commerce, qui dispose que : « La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Dans le cadre de cette action, alors qu’elle a déjà réglé son créancier (commissionnaire de transport ou transporteur contractuel), la société sollicitée se voit dans l’obligation de rechercher les bons de commande et les prix convenus des flux de transport concernés pour vérifier le bien-fondé de l’action directe de transporteurs avec lesquels elle n’a pas contracté. Parallèlement, elle doit gérer les courriers recommandés de mise en demeure et les sommations de payer de sociétés de recouvrement et décider de faire ou pas opposition à une procédure d’injonction de payer que les transporteurs ont pu lancer, dans le mois de sa signification.
3. La multiplicité des demandes reçues, fréquemment liées à un dépôt de bilan du commissionnaire de transport ou du transporteur contractuel qui a sous-traité et les coûts qui en résultent conduisent à s’interroger sur la méthodologie à mettre en place pour circonscrire ce risque de litiges et mieux le gérer.
On le comprend, les conséquences financières peuvent être non négligeables, ainsi que l’illustre la décision récente de la cour d’appel de Versailles du 17 septembre 2025.
II. Illustration des risques encourus dans le cadre d’un action « Gayssot »
4. Dans l’affaire soumise à la cour d’appel de Versailles, la société Etablissements Segurel & Fils, qui a pour activité la distribution alimentaire, était entrée en relations commerciales avec la société Alain entrepôt de la Croisette qui exerçait une activité de semi-grossiste et de vente au détail.
Les sociétés du groupe de cette dernière achetaient auprès d’elle des marchandises qui étaient enlevées dans les entrepôts de la société Segurel pour être transportées par la société de transport NVT dans divers magasins.
La société NVT, n’ayant pas obtenu le paiement des prestations de transport effectuées auprès des sociétés destinataires de marchandises pour cause de procédures collectives (83 lettres de voiture impayées représentant un montant total supérieur à 40 000 €), a agi en application de l’article L 132-8 du Code de commerce à l’encontre de la société Segurel prise en sa qualité d’expéditrice, garante du prix du transport.
5. En l’espèce, les conséquences auraient pu être importantes.
Deux arguments opposés au transporteur impayé pour écarter sa demande sur le terrain de l’action directe ont cependant été retenus par les juges.
Il a d’abord été jugé que la société Segurel ne revêtait pas la qualité d’expéditeur mais uniquement celle de remettant : elle n’avait fait que mettre des marchandises à la disposition à son acheteur, à la suite de la conclusion de ventes départ ou ventes mentionnées comme étant conclues Ex Works (la marchandise étant mise à la disposition de l’acheteur dès la sortie des entrepôts).
Par ailleurs, si 12 lettres de voiture sur un total de 83 ne mentionnaient pas le cachet Ex Works de la société Segurel, ce qui relevait manifestement d’un oubli selon l’indication des juges ayant examiné l’ensemble des circonstances, la cour indique que « à supposer même que la qualité d’expéditeur de la société Segurel soit retenue pour ces transports, NVT ne rapportait pas la preuve que la société Segurel avait consenti [au] prix [de leur transport] et […] il était manifeste qu’elle n’a pas été destinataire des prix appliqués par NVT à ces transports ».
Outre ces deux arguments qui seront explicités ci-après, examinons quels peuvent être les principaux moyens qu’une société assignée sur le terrain de l’action directe « Gayssot » par un transporteur impayé peut faire valoir, selon les circonstances.
L’action directe de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance dont dispose également le transporteur ne sera pas envisagée dans cet article.
III. Ce qui ne peut pas être opposé au transporteur
6. Rappelons de prime abord que, à la lettre de l’article L 132-8 du Code de commerce, « toute clause contraire étant réputée non écrite », l’action directe a un caractère d’ordre public. Aucune clause contractuelle ne peut ainsi supprimer, limiter ou conditionner le droit du transporteur d’agir directement contre l’expéditeur ou le destinataire pour recouvrer sa créance.
Cette action permet donc au transporteur d’obtenir le paiement soit de l’expéditeur même si celui-ci a déjà payé le commissionnaire ou le transporteur qui sous-traite, soit du destinataire lorsque l’expéditeur/cocontractant du transporteur aura par exemple déposé le bilan. Expéditeur et destinataire étant « garants », ils ne peuvent pas dans le principe s’opposer à cette demande de paiement.
Conséquences pratiques : il n’est pas possible de neutraliser l‘action directe en opposant le paiement déjà effectué du cocontractant ou d’interdire dans le contrat de transport toute action directe de la part du transporteur effectif.
IV. Ce qui est opposable au transporteur
Transport international ou transport interne ?
7. Si le transport routier est un transport international soumis à la CMR (convention relative au contrat de transport international de marchandise par route, dite également « convention de Genève »), cette convention internationale ne régit en rien l’action directe du transporteur.
Dans cette hypothèse, il convient alors de vérifier quel est le droit applicable au contrat de transport. Si les parties n’ont pas prévu contractuellement le droit national applicable au fond, il faut alors recourir au règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit « Rome I », et plus spécifiquement aux dispositions de son article 5 relatives aux contrats de transport qui permettent de déterminer le droit applicable.
On rappelle que, aux termes de cet article, à défaut de désignation de la loi applicable par les parties, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l’expéditeur se situe aussi dans ce pays. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s’applique.
Conséquences pratiques : s’il résulte de cet examen que le droit français est applicable, le transporteur, y compris étranger, pourra invoquer l’action directe. Si tel n’est pas le cas, il ne pourra pas s’en prévaloir. Il devra se référer aux prévisions du droit étranger applicable et vérifier s’il peut bénéficier d’une garantie de paiement.
La créance de transport est-elle prescrite ?
8. La prescription applicable à la créance de transport est la prescription annale prévue par l’article L 133-6 du Code de commerce. Le transporteur dispose donc d’un délai d’un an pour introduire son action, délai qui court à compter de la date de remise des marchandises.
Conséquences pratiques : sans acte interruptif de la prescription au sens des articles 2240 et suivants du Code civil (telle une demande en justice) effectué dans ce délai d’un an, la prescription de l’action directe du transporteur pourra être opposée.
Le vendeur-remettant poursuivi a-t-il la qualité d’expéditeur ?
9. L’action directe ne peut être exercée qu’à l’encontre de l’expéditeur, du commissionnaire de transport ou du transporteur qui a sous-traité, c’est-à-dire d’une personne qui participe juridiquement à l’opération de transport et ne fait pas qu’assurer un acte matériel de remise de la marchandise sur le quai de chargement, en son entrepôt, usine ou atelier, simple lieu d’enlèvement.
Il appartient au transporteur d’apporter la preuve de cet acte de remise car la lettre de voiture ne fait foi que jusqu’à preuve du contraire.
Conséquences pratiques : si le vendeur est un simple remettant de la marchandise mise à la disposition de son acheteur afin qu’il en prenne possession, souvent par l’intermédiaire d’un transporteur, comme dans toute vente départ ou conclue Ex Works, laissant à l’acquéreur la charge de l’organisation du transport, le vendeur, comme dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Versailles le 17 septembre 2025, ne peut être appelé à payer en vertu de l’action directe.
Le réceptionnaire poursuivi a-t-il la qualité de destinataire ?
10. Pas plus qu’elle ne joue à l’encontre d’un remettant, l’action directe ne peut pas être exercée à l’encontre d’un simple réceptionnaire qui se voit remettre la marchandise en qualité de mandataire du destinataire. Les juges font ainsi la distinction entre le destinataire apparent et le destinataire réel.
Conséquences pratiques : si les intermédiaires (dépositaires, plateformes logistiques, prestataires dits « 3PL » qui assurent de larges fonctions logistiques) ont été mentionnés, notamment sur la lettre de voiture, comme agissant pour le compte d’un mandant, ils ne pourront pas être assimilés à un destinataire garant.
Est-ce bien le transporteur effectif qui exerce l’action directe ?
11. Seul le transporteur qui effectue le déplacement de la marchandise bénéficie de l’action directe pour sa créance impayée.
Conséquences pratiques : le commissionnaire de transport qui organise mais n’effectue pas lui-même le transport ou un transporteur qui a sous-traité et n’est pas payé ne peut revendiquer le bénéfice de l’action directe. La subrogation dans les droits d’action directe du transporteur payé a été jugée impossible par la Cour de cassation, même si certaines cours d’appel résistent encore, l’action directe étant considérée comme personnelle et non cessible.
La preuve du prix convenu de la prestation de transport est-elle apportée ?
12. Le transporteur doit prouver la réalité de sa créance de transport et le prix convenu.
Dans les opérations de groupage, le transporteur ne peut ainsi réclamer la totalité de sa créance à un seul des expéditeurs concernés par les envois groupés.
De même, l’action directe à l’encontre du destinataire ne peut prospérer que si le transporteur a apporté la preuve du prix convenu avec l’expéditeur. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Versailles le 17 septembre 2025, pour écarter l’action directe du transporteur, les juges ont constaté que la société Segurel - la preuve de sa qualité d’expéditeur n’étant pas établie par ailleurs - n’avait pas été destinataire des conditions tarifaires et que son consentement sur le prix du transport n’était pas établi.
Conséquences pratiques : le transporteur ne peut en principe exercer l’action directe s’il n’apporte pas la preuve du prix convenu de la prestation avec son débiteur contractuel.
L’interdiction de la sous-traitance était-elle connue par le transporteur sous-traitant qui exerce l’action directe ?
13. Il a été jugé, après un revirement de jurisprudence, que l’action directe ne peut être exercée valablement s’il peut être prouvé que (Cass. com. 13-6-2006 no 05-16.921 FS-PBRI : RJDA 12/06 no 1218) :
- la sous-traitance est interdite par le contrat de transport
- et que le transporteur qui a effectué le transport en sous-traitance connaissait cette interdiction.
Conséquences pratiques : il appartient à celui qui se prévaut de l’interdiction de sous-traiter de prouver cette connaissance, ou possible connaissance, de l’interdiction de sous-traiter. Cette double exigence rend très compliquée la charge de la preuve pour le garant car le transporteur contractuel défaillant qui sous-traite se garde bien d’informer que la sous-traitance lui est formellement interdite dans le contrat de transport qu’il a conclu.
Conclusion
14. On l’aura compris, chaque hypothèse d’exercice de l’action directe est aussi fonction de circonstances particulières qui impactent l’analyse. La liste des points de contrôle à opérer - et leurs commentaires - pourrait ainsi s’allonger à l’infini, dans le processus d’examen du bien-fondé de l’exercice de l’action directe. Une faute peut-elle être reprochée au transporteur qui laisse sa dette s’accumuler avant d’exercer son action directe ? La créance réclamée est-elle bien une créance de transport et non une créance de prestations détachables du contrat de transport ? La déclaration de créance au passif du débiteur contractuel interrompt-elle la prescription ?
Autant de questions qui impliquent des vérifications et conseils spécifiques.
15. Toutefois, plus généralement, c’est encore la prévention qui est le meilleur outil pour éviter une action directe du transporteur.
Même si cela relève d’un truisme, rappelons qu’elle passe avant tout par la sélection des commissionnaires et transporteurs principaux et l’exigence, à chaque fois que possible, de la preuve du paiement des transporteurs sous-traitants avant de payer son propre cocontractant.