Contrôle des concentrations : le rehaussement des seuils de notification est acté !
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La loi de simplification de la vie économique, définitivement adoptée par le Parlement le 15 avril 2026 et en cours d’examen devant le Conseil constitutionnel (sur d’autres de ses aspects), rehausse les seuils de notification à l’Autorité de la concurrence des opérations de concentration (art. 24). Le nouveau dispositif entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi et sera applicable aux concentrations notifiées à compter de cette date.
Aujourd’hui, les opérations de concentration de dimension non européenne doivent obligatoirement obtenir le feu vert de l’Autorité avant leur réalisation, lorsque les deux seuils suivants sont dépassés (art. L. 430-2, I C. com.) :
- 150 millions d’euros de chiffre d’affaires total mondial hors taxes pour l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration ;
- 50 millions d’euros de chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés.
1. Moins de notifications en vue
Ces seuils généraux, applicables à tous les secteurs économiques, sont portés de 150 à 250 millions d’euros pour le chiffre d’affaires mondial et de 50 millions à 80 millions d’euros pour le chiffre d’affaires français.
Les seuils de contrôle spécifiques des opérations de concentration intéressant le commerce de détail sont eux aussi augmentés, passant respectivement de 75 à 100 millions d’euros pour le chiffre d’affaires mondial et de 15 à 20 millions pour le chiffre d’affaires français (art. L. 430-2, II C. com.).
En revanche, les seuils alternatifs applicables dans les départements et collectivités d’outre-mer restent inchangés (seuil local tout secteur confondu de 15 millions d’euros et seuil local spécifique au commerce de détail de 5 millions d’euros ; art. L. 430-2 III C. com.).
Cette révision à la hausse des seuils de contrôle, la première depuis 2004 pour les seuils généraux et depuis 2008 pour les seuils commerce de détail, répond à une demande de l’Autorité de la concurrence.
Depuis 2010, le nombre de notifications n’a en effet cessé de croître pour dépasser aujourd’hui les 200 notifications annuelles. Or, cette évolution reflète plus la répercussion mécanique de la hausse des prix sur le niveau moyen du chiffre d’affaires des entreprises actives sur le marché national que l’envergure même des opérations notifiées. Il en résulte une décorrélation entre le niveau relatif des seuils de contrôle et l’objectif de ce contrôle, laquelle prive le régulateur économique de la possibilité de se concentrer sur les seules opérations susceptibles de porter atteinte à la concurrence tout en faisant peser des contraintes administratives, financières et temporelles inutiles sur des entreprises dont les opérations ne soulèvent pas de préoccupations de concurrence. L’élévation des seuils, qui correspond aux taux de croissance cumulés du PIB français depuis 2004, pourrait remédier à cette situation en entraînant une baisse de 20 à 30 % des notifications.
2. Mais toujours un contrôle possible sous les seuils
Cette mesure devrait être bien accueillie par les entreprises, mais ces dernières ne doivent pas pour autant oublier, lorsqu’elles envisagent certaines opérations de croissance externe, que le simple fait que l’opération soit sous les seuils n’est pas toujours synonyme d’absence de contrôle de leurs restructurations.
En effet, même sous les seuils, une opération de concentration peut toujours être contrôlée a posteriori sur le terrain des pratiques anticoncurrentielles. La CJUE a ainsi reconnu dans les affaires Continental Can de 1973 et Towercast de 2023 qu’une telle opération peut être examinée dans le cadre d’un contentieux sur le terrain de l’abus de position dominante (art. 102 TFUE). Pareillement, l’Autorité de la concurrence a confirmé cette approche (Aut. conc. 06/11/2025 n° 25-D-06, « Secteur de la prise de rendez-vous médicaux en ligne et des solutions de téléconsultation médicale ») de même qu’elle a admis qu’une concentration puisse être appréhendée sur le terrain du droit des ententes (Aut. conc. 15/05/2024 n° 24-D-05, « Secteur de l’équarrissage »).
A garder aussi à l’esprit, à l’opposé du rehaussement des seuils, la possibilité/probabilité que l’Autorité de la concurrence se voie – comme elle l’espère – doter à terme d’un pouvoir d’évocation. Celui-ci lui permettrait alors de procéder à un examen a priori d’opérations de concentration sous les seuils mais à fort potentiel de développement (acquisitions « prédatrices » ou consolidantes, notamment dans l’économie numérique).
Article paru dans Option finance le 4 mai 2026