Fiscalité des cryptomonnaies : quand la fréquence des transactions compte plus que leur montant
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La fiscalité des cryptomonnaies en étant encore à ses balbutiements, chaque décision juridictionnelle livre de précieuses informations pour tout investisseur. Un récent jugement du tribunal administratif de Lille vient ainsi d’apporter des précisions sur l’appréciation du caractère habituel d’une activité d’achat-revente de cryptomonnaies (TA Lille, 5 février 2026, n°2305612).
Le tribunal a estimé que trois ventes espacées de deux ans chacune relèvent de la gestion du patrimoine privé et non d’une activité commerciale, malgré (i) le montant significatif des cessions, et (ii) la déclaration de l’exercice d’une activité professionnelle par le contribuable.
Avant d’entrer dans les faits de l’affaire jugée par le tribunal, rappelons tout d’abord que les plus-values réalisées par des particuliers lors de la cession occasionnelle de cryptomonnaies sont en principe soumises, depuis la loi de finances pour 2026, au prélèvement forfaitaire unique au taux de 31,4 % (antérieurement au taux global de 30 %), avec possibilité d’opter pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu (article 150 VH bis du code général des impôts (CGI)).
Toutefois, en dehors de telles cessions ponctuelles, la fiscalité des cryptomonnaies est susceptible d’être tout à fait différente : les gains issus de cryptomonnaies peuvent relever soit de la catégorie des bénéfices non commerciaux lorsqu’ils ont été obtenus en contrepartie d'une activité dite de « minage » (c'est-à-dire de participation à la sécurisation des transactions), soit de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) lorsque l’activité d’achat-revente de cryptomonnaies est exercée à titre habituel.
C’est cette seconde catégorie et la notion d’activité exercée à titre "habituel" qui étaient ici en cause dans le litige porté devant le tribunal de Lille.
En l’espèce, le contribuable avait déclaré une activité d’achat-vente de cryptomonnaies exercée en tant qu’entrepreneur individuel depuis 2017. Toutefois, il n’avait réalisé que trois cessions espacées de deux ans chacune : une en 2017 (pour un montant de 170 000 €), une en juillet 2019 (pour un montant de 827 000 €) et une en mars 2021 (pour un montant inconnu). Le contribuable ne justifiait par ailleurs d’aucune opération d’achat réalisée sur la période vérifiée. À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale a remis en cause le caractère habituel de l’activité et a soumis les gains à l’impôt sur le revenu selon le régime des plus-values privées de l’article 150 VH bis du CGI (étant précisé que les raisons pour lesquelles l’imposition dans la catégorie des BIC était ici plus favorable au contribuable que l’imposition selon le régime des plus-values privées ne ressort pas explicitement du jugement).
Les juges ont considéré que l’absence d’opérations d’achats et le caractère ponctuel des cessions excluent toute activité exercée à titre habituel et ce, en dépit du montant significatif des opérations de vente réalisées. Les gains relèvent donc de la gestion du patrimoine privé du contribuable.
Ce jugement, qui constitue la première application du régime fiscal des gains tirés de la cession de cryptomonnaies depuis les précisions apportées par la décision du Conseil d’Etat du 26 avril 2018 (n° 417809), est encore susceptible d’appel à l’heure où nous écrivons ces lignes. Il a toutefois le mérite d’apporter de précieuses informations sur l’appréciation par le juge de l’impôt du caractère habituel de l’activité d’achat-revente de cryptomonnaies. Les investisseurs avertis devront ainsi porter une attention toute particulière à la fréquence de leurs transactions.
Article paru dans Zonebourse le 26 mars 2026