Intégration fiscale : panorama des évolutions intervenues en 2025
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L’année 2025 et le début d’année 2026 ont toutefois été marqués par l’instauration puis la reconduction d’une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises qui affecte directement les groupes intégrés, par une jurisprudence abondante et par certaines évolutions doctrinales.
Ce panorama propose une lecture synthétique de ces nouveautés, à destination des directions fiscales et juridiques.
1. La contribution exceptionnelle sur les bénéfices : un nouvel inconvénient pour les groupes intégrés
1.1. L’article 48 de la loi de finances pour 2025 a instauré une contribution exceptionnelle additionnelle à l’impôt sur les sociétés, due par les personnes morales réalisant un chiffre d’affaires en France supérieur ou égal à 1 milliard d’euros. Initialement conçue comme temporaire et limitée au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, cette contribution a été prorogée d’un exercice par l’article 12 de la loi de finances pour 2026, de sorte qu’elle s’applique désormais aux deux premiers exercices clos à compter de cette date. Le seuil d’assujettissement a toutefois été porté de 1 milliard d’euros à 1,5 milliard d’euros au titre du second exercice, afin d’exclure les entreprises de taille intermédiaire. La contribution est calculée au taux de 20,6 % ou 41,2 % selon le chiffre d’affaires, avec des mécanismes de lissage pour atténuer les effets de seuil. Ses taux et son assiette n’ont pas été modifiés au titre du second exercice, le projet initial de réduction de moitié des taux ayant été abandonné.
1.2. Le chiffre d’affaires retenu pour apprécier le seuil d’assujettissement et le taux applicable correspond à la somme des chiffres d’affaires de l’ensemble des sociétés membres du groupe. A ce titre, cette contribution est susceptible de représenter, pour les grands groupes, un nouvel inconvénient associé au régime de l’intégration fiscale.
L’agrégation des chiffres d’affaires des sociétés membres au niveau du groupe peut en effet faire basculer un groupe dans le champ de la contribution alors qu’aucune société, prise isolément, n’aurait atteint le seuil, ou faire franchir un seuil au groupe, à l’instar du mécanisme connu pour la contribution sociale de 3,3 %. La reconduction de la contribution en 2026, alors qu’elle avait été présentée comme temporaire, suscite des interrogations légitimes et entraîne une nouvelle perte d’attractivité du régime de l’intégration fiscale pour les grands groupes.
1.3. Sans préjuger d’une nouvelle prorogation de la contribution exceptionnelle, la question de savoir si le régime d’intégration fiscale présente encore un intérêt se pose sous un jour nouveau. La tentation de mettre fin au groupe ou d’en faire sortir certaines filiales devra être envisagée avec précaution. Au-delà, c’est plus largement la question de l’évolution du périmètre d’intégration qui mérite d’être réévaluée : est-il opportun d’intégrer de nouvelles filiales dont le chiffre d’affaires contribuerait à faire franchir ou à conforter le dépassement des seuils d’assujettissement ?
2. Actualité jurisprudentielle : une année riche d’enseignements
L’année 2025 et le début de l’année 2026 ont donné lieu à une jurisprudence particulièrement nourrie. Plusieurs décisions du Conseil d’Etat et arrêts de la CAA de Paris sont venues éclairer des problématiques rencontrées par les groupes de façon récurrente.
2.1. Périmètre d’intégration et dimension internationale : les limites du régime à l’épreuve des conventions et du droit européen
Plusieurs décisions, qui ont en commun de concerner la Suisse, sont venues préciser les contours du régime d’intégration fiscale dans sa dimension internationale. Elles concernent plus particulièrement (i) le traitement des dividendes reçus de filiales situées hors de l’Union européenne et (ii) la possibilité de constituer une intégration horizontale avec une société mère établie dans un Etat tiers.
2.1.1. Souvenons-nous que par un arrêt du 2 septembre 2015 (aff. C-386/14, Groupe Steria SCA), la CJUE avait jugé contraire à la liberté d’établissement la législation française qui réservait aux seuls groupes intégrés nationaux la neutralisation de la QPFC de 5 % sur les dividendes, sans l’étendre aux dividendes versés par des filiales européennes « intégrables ». Cette décision avait conduit le législateur à instaurer1 une QPFC au taux réduit de 1 % au bénéfice des dividendes versés par des filiales européennes remplissant les conditions pour être membres d’un groupe intégré.
Restait ouverte la question de savoir si ce traitement favorable pouvait être étendu aux dividendes provenant de filiales « intégrables » situées dans un Etat tiers à l’Union européenne.
Le Conseil d’Etat, par une décision du 7 mai 2025 (n° 489957, Sté Axa), a répondu par la négative dans le cas d’une filiale « intégrable » suisse. Le Conseil d’Etat a écarté tant l’argument tiré de la contrariété au droit au respect des biens garanti par la CEDH que celui fondé sur la liberté de circulation des capitaux, relevant qu’eu égard au seuil de détention de 95 % exigé, la législation française ne concerne que les participations permettant l’exercice d’une « influence certaine », relevant ainsi exclusivement de la liberté d’établissement.
La CAA de Paris avait d’ailleurs déjà adopté une position similaire quelques mois plus tôt, à propos de la société Thaï Union Europe (11 février 2025, n° 23PA01777).
2.1.2. Le Conseil d’Etat a également confirmé, par une décision du 20 janvier 2026 (n° 493939, Liebherr-Aerospace), que l’intégration fiscale horizontale demeurait réservée aux groupes européens.
Il a ainsi jugé que la clause de non-discrimination de la convention fiscale franco-suisse n’impose pas de traiter de manière identique les sociétés françaises détenues par une mère suisse et celles détenues par une mère située dans un Etat membre de l’UE ou de l’EEE.
2.2. Taux réduit d’IS et appartenance à un groupe
Dans un registre différent, le Conseil d’Etat a jugé, par une décision du 13 mars 2025 (n° 481538, Sté TDA), que le bénéfice du taux réduit d’IS à 15 % prévu à l’article 219 du CGI suppose que la condition tenant au chiffre d’affaires soit appréciée au niveau de l’ensemble du groupe, qu’il soit fiscalement intégré ou non.
Se référant aux travaux parlementaires et à la jurisprudence de la CJUE, le Conseil d’Etat a estimé que le législateur avait entendu réserver ce taux réduit aux sociétés répondant à la définition européenne des PME au sens de la réglementation sur les aides d’Etat.
Cette décision prive en pratique la plupart des filiales de grands groupes intégrés du bénéfice de ce taux favorable.
2.3. Gestion des déficits : précisions sur l’imputation et la cessation de groupe
Le sujet de l’imputation des déficits, sujet central du régime d’intégration fiscale, s’est enrichi de deux décisions complémentaires.
2.3.1. D’une part, le Conseil d’Etat a jugé, par une décision du 14 novembre 2025 (n° 493824, Sté Faun Environnement), que les déficits reportables s’imputent sur les résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le plus ancien, à concurrence de l’intégralité du bénéfice.
Il en résulte une conséquence pratique importante pour les groupes intégrés : lorsqu’un déficit ancien est réputé avoir été entièrement consommé sur des exercices prescrits, l’administration perd son droit de reprise sur l’existence et le montant de ce déficit.
2.3.2. D’autre part, la CAA de Paris a apporté, par un arrêt du 3 avril 2026 (n° 24PA05142, SAS Club Med Holding), des précisions utiles sur l’articulation des mécanismes d’imputation des déficits en cas de cessation d’un groupe.
Elle a admis le cumul des mécanismes des articles 223 I, 1, a et 223 S du CGI (imputation des déficits d’un ancien groupe sur les résultats propres de l’ancienne mère) avec celui de l’article 223 I, 5 (imputation sur une base élargie), tout en posant une limite essentielle : l’imputation totale sur le bénéfice de l’ancienne société mère ne saurait excéder le plafond de droit commun de l’article 209, I, alinéa 3, du CGI (1 M€ et 50 % au-delà).
2.4. Amendement Charasse : un assouplissement bienvenu pour les opérations de LBO
Le Conseil d’Etat a rendu, le 28 octobre 2025 (n° 502486, SAS Lilas France), une décision favorable aux groupes intégrés engagés dans des opérations de LBO. Il a jugé que les dispositions de l’article 223 B du CGI permettant de réduire le numérateur du ratio « Charasse » par les fonds apportés lors d’une augmentation de capital concomitante à l’acquisition n’exigent pas que ces fonds aient été effectivement affectés au financement de l’acquisition. Le Conseil d’Etat censure ce faisant la position plus restrictive adoptée par la CAA de Paris le 17 janvier 2025, qui imposait une telle condition d’affectation.
2.5. Procédure de rectification : un formalisme allégé au niveau des filiales
Enfin, sur le terrain procédural, le Conseil d’Etat a jugé, par une décision du 24 février 2026 (n° 495116), que l’absence de mention des conséquences financières des rehaussements dans la proposition de rectification adressée à une filiale intégrée, ne constituait pas un vice de procédure, privant les filiales intégrées d’un moyen de décharge fréquemment invoqué en contentieux jusqu’à présent.
La solution trouve une justification dans la logique même du régime d’intégration : la société mère supportant seule les conséquences financières des rectifications, il serait incohérent d’exiger que ces informations figurent dans la proposition de rectification notifiée à la filiale.
3. Doctrine administrative : deux évolutions encore récentes pour mémoire
3.1. Rappelons que le BOFiP BOI-IS-GPE-10-20-20 du 26 juin 2024 a commenté les nouvelles règles relatives au seuil de détention de 95 % et à l’actionnariat salarié. La neutralisation des titres détenus par les salariés dans le calcul du seuil est désormais maintenue lorsque le salarié quitte la société émettrice pour rejoindre une autre société du même groupe couverte par le plan d’émission, mais prend fin en cas de cession des titres, de cessation des fonctions dans l’ensemble du groupe ou de sortie de la société du périmètre du plan.
3.2. L’administration a par ailleurs intégré au BOFiP BOI-IS-BASE-10-10-20 du 26 juin 2024 l’extension, par la loi de finances pour 2024, du taux réduit de QPFC de 1 % aux dividendes reçus par une société française non intégrée d’une filiale européenne, dès lors qu’elle remplit les conditions pour constituer un groupe intégré.
L’administration ne s’est pas prononcée toutefois sur l’éventuelle discrimination à rebours qui résulterait de l’exclusion du bénéfice de ce taux pour les dividendes reçus de sociétés françaises non intégrées mais remplissant toutes les conditions pour l’être.
1 Par la loi de finances rectificative pour 2015.
Article paru dans Option finance le 14 avril 2026